Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d7b
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 589, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire ; "alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé qui contienne toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire auxquelles les juges du fond se sont référés pour entrer en voie de condamnation ; que, dès lors, faute de détenir un dossier complet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 386 et 418, alinéa 1er, du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré Sébastien Y... coupable du délit d'automutilation volontaire par militaire en temps de paix et est entré en voie de condamnation à son encontre ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations du prévenu lors de l'enquête qu'il a tenté de se suicider en s'entaillant les veines du poignet dans le but de se soustraire à ses obligations militaires ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis ; "alors que le délit de mutilation volontaire commis par un appelé suppose l'existence d'un dol spécial que l'article 418 du Code de justice militaire mentionne en ces termes "dans le but de se soustraire à ses obligations militaires" ; qu'ainsi, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé cette intention coupable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; "alors qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le motif selon lequel "il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis" ne saurait constituer un motif de nature à donner une base légale à une telle décision et ce d'autant que le prévenu n'ayant pas comparu devant les juges du fond, aucun débat n'a pu avoir lieu ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas derechef justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1999, qui, pour automutilation volontaire par militaire en temps de paix, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 589, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire ; "alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé qui contienne toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire auxquelles les juges du fond se sont référés pour entrer en voie de condamnation ; que, dès lors, faute de détenir un dossier complet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la Cour de Cassation n'est pas saisie d'un pourvoi contre un arrêt ayant statué sur la régularité de la procédure antérieure à la citation du demandeur devant la juridiction correctionnelle ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 386 et 418, alinéa 1er, du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré Sébastien Y... coupable du délit d'automutilation volontaire par militaire en temps de paix et est entré en voie de condamnation à son encontre ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations du prévenu lors de l'enquête qu'il a tenté de se suicider en s'entaillant les veines du poignet dans le but de se soustraire à ses obligations militaires ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis ; "alors que le délit de mutilation volontaire commis par un appelé suppose l'existence d'un dol spécial que l'article 418 du Code de justice militaire mentionne en ces termes "dans le but de se soustraire à ses obligations militaires" ; qu'ainsi, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé cette intention coupable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; "alors qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le motif selon lequel "il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis" ne saurait constituer un motif de nature à donner une base légale à une telle décision et ce d'autant que le prévenu n'ayant pas comparu devant les juges du fond, aucun débat n'a pu avoir lieu ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas derechef justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725f5cd58014677421d7b
Données disponibles
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