Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d8b
- Date
- 19 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Banque Vernes a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 23 décembre 1998, contre Marie-Pierre X... pour tentative d'escroquerie au jugement, reprochant à cette dernière d'avoir, le 11 mars 1994, lors d'un procès civil les opposant, conclu à titre personnel alors qu'elle se trouvait, depuis le 25 janvier 1993, en état de liquidation judiciaire ; Attendu qu'en déclarant l'action publique éteinte par la prescription, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, en matière de tentative d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 8, 575-3 ) et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique" ; "aux motifs que la prescription en matière de tentative d'escroquerie part de la date de réalisation de la manoeuvre frauduleuse et non de la date à laquelle l'existence de cette manoeuvre frauduleuse aurait été connue de la victime ; qu'en l'espèce, les faits étant supposés établis, la tentative d'escroquerie aurait été caractérisé par le dépôt des conclusions contenant une demande reconventionnelle à l'audience du 11 mars 1994 ; qu'à la date du dépôt de sa plainte le 23 décembre 1998, l'action publique était donc prescrite ; "alors que le délai de la prescription de l'action publique du délit d'escroquerie au jugement ne court que du jour où la victime a connaissance du fait dont la dissimulation a permis l'obtention du jugement ; qu'ainsi en l'espèce où la Banque Vernes avait déposé plainte à raison de la non révélation par Marie-Pierre X... du prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 1993 qui avait conduit à sa condamnation au profit de la Banque insusceptible d'être exécutée faute pour la Banque d'avoir déclaré sa créance en temps utile, la chambre d'accusation, en refusant d'admettre que le délai de la prescription de l'action publique n'avait couru que du jour où la Banque a eu connaissance de cette liquidation judiciaire, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Banque VERNES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 8, 575-3 ) et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique" ; "aux motifs que la prescription en matière de tentative d'escroquerie part de la date de réalisation de la manoeuvre frauduleuse et non de la date à laquelle l'existence de cette manoeuvre frauduleuse aurait été connue de la victime ; qu'en l'espèce, les faits étant supposés établis, la tentative d'escroquerie aurait été caractérisé par le dépôt des conclusions contenant une demande reconventionnelle à l'audience du 11 mars 1994 ; qu'à la date du dépôt de sa plainte le 23 décembre 1998, l'action publique était donc prescrite ; "alors que le délai de la prescription de l'action publique du délit d'escroquerie au jugement ne court que du jour où la victime a connaissance du fait dont la dissimulation a permis l'obtention du jugement ; qu'ainsi en l'espèce où la Banque Vernes avait déposé plainte à raison de la non révélation par Marie-Pierre X... du prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 1993 qui avait conduit à sa condamnation au profit de la Banque insusceptible d'être exécutée faute pour la Banque d'avoir déclaré sa créance en temps utile, la chambre d'accusation, en refusant d'admettre que le délai de la prescription de l'action publique n'avait couru que du jour où la Banque a eu connaissance de cette liquidation judiciaire, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Banque Vernes a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 23 décembre 1998, contre Marie-Pierre X... pour tentative d'escroquerie au jugement, reprochant à cette dernière d'avoir, le 11 mars 1994, lors d'un procès civil les opposant, conclu à titre personnel alors qu'elle se trouvait, depuis le 25 janvier 1993, en état de liquidation judiciaire ; Attendu qu'en déclarant l'action publique éteinte par la prescription, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, en matière de tentative d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725f5cd58014677421d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel