Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421dab
- Date
- 9 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, condamné par un arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 28 juin 2000, à trente ans de réclusion criminelle, Pascal X... s'est pourvu en cassation le 4 juillet 2000, puis a formé appel, le 2 janvier 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000 ; que, par arrêt du 28 mars 2001, la Cour de Cassation a désigné la cour d'assises de l'Oise pour connaître de l'appel, et que, le 28 août 2001, l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens ; Attendu que, devant ladite chambre, Pascal X... a soutenu que sa détention était illégale faute pour la cour d'assises saisie de l'appel d'avoir commencé à examiner son affaire dans le délai d'un an à compter dudit appel, ce délai, prévu par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ayant pour point de départ, non pas la date à laquelle a été interjeté appel mais celle à laquelle a été formé le pourvoi ultérieurement converti en appel ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions du texte précité que le délai d'un an imparti à la cour d'assises saisie en appel pour commencer à examiner l'affaire a pour point de départ la date à laquelle l'appel a été interjeté ; Attendu qu'en outre, la durée de la détention ne saurait apparaître comme déraisonnable au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que des motifs sérieux sont invoqués par la cour d'appel pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de meurtre et vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 140 de la loi du 15 juin 2000, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "aux motifs que : "Pascal X... a formé un pourvoi en cassation le 4 juillet 2000 ; qu'en application de l'article 140 de la loi 200-516 du 15 juin 2000, il a été formé appel entraînant désistement de son pourvoi le 2 février 2001 ; "que le point de départ du délai prévu par l'article 367 du Code de procédure pénale est fixé à la date à laquelle il a été interjeté appel ; que la détention de Pascal X... est donc régulière en application de l'ordonnance de prise de corps jusqu'au 2 janvier 2002 - sous réserve d'une prolongation éventuelle par la chambre de l'instruction selon le même article 367 ; "que la requête de Pascal X... est recevable en la forme" ; "alors que, d'une part, le pourvoi formé à l'encontre de la décision d'une cour d'assises, transformé en appel au bénéfice des dispositions transitoires de la loi du 15 juin 2000, a vocation à permettre la substitution d'une voie de recours par une autre ; que dès lors, le délai maximum d'un an avant lequel la cour d'assises saisie en appel doit commencer à examiner le recours formé par l'accusé condamné en première instance par une cour d'assises doit avoir comme point de départ la date du dépôt du pourvoi transformé et non la date de l'acte matériel d'appel permettant cette transformation ; "alors que, d'autre part, en retenant comme point de départ du délai d'un an prévu par l'article 367 nouveau du Code de procédure pénale, la date de la déclaration d'appel ayant, en application de l'article 140 de la loi du 15 juin 2000, permis la transformation du recours en cassation, la chambre de l'instruction reconnaît la légalité d'une détention provisoire fondée sur l'ordonnance de prise de corps supérieure à un an et dix jours après la condamnation de première instance, en violation du délai raisonnable que ne saurait excéder la détention à défaut d'une décision spéciale et motivée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, condamné par un arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 28 juin 2000, à trente ans de réclusion criminelle, Pascal X... s'est pourvu en cassation le 4 juillet 2000, puis a formé appel, le 2 janvier 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000 ; que, par arrêt du 28 mars 2001, la Cour de Cassation a désigné la cour d'assises de l'Oise pour connaître de l'appel, et que, le 28 août 2001, l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens ; Attendu que, devant ladite chambre, Pascal X... a soutenu que sa détention était illégale faute pour la cour d'assises saisie de l'appel d'avoir commencé à examiner son affaire dans le délai d'un an à compter dudit appel, ce délai, prévu par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ayant pour point de départ, non pas la date à laquelle a été interjeté appel mais celle à laquelle a été formé le pourvoi ultérieurement converti en appel ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation reprise au moyen, la chambre de l'instruction énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions du texte précité que le délai d'un an imparti à la cour d'assises saisie en appel pour commencer à examiner l'affaire a pour point de départ la date à laquelle l'appel a été interjeté ; Attendu qu'en outre, la durée de la détention ne saurait apparaître comme déraisonnable au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que des motifs sérieux sont invoqués par la cour d'appel pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725f5cd58014677421dab
Données disponibles
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