Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 613725f6cd58014677421e42
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-7 du Code pénal et des articles 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par Henri X... et Marie-France Y..., épouse X... ; "aux motifs, propres et adoptés, que le prévenu n'avait pas pour objectif la voie publique mais un lapin qui se trouvait intercalé entre le tireur et celle-ci ; que ce tir involontaire sur cet animal ne caractérise pas un acte de violence volontaire envers la victime mais une imprudence gravissime aux conséquences tragiques qui fonde la prévention retenue et justifie le rejet de l'exception (arrêt page 5, in fine, et page 6) ; que l'information a établi avec certitude que Dominique Z... n'avait pas voulu tirer en direction de la voie publique et que la trajectoire de son projectile résultait d'un mauvais positionnement de sa lunette de tir ; qu'en conséquence, si Dominique Z... a omis de respecter la mesure de sécurité prescrite par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1964, il n'a pas eu clairement conscience du risque mortel auquel il exposait les usagers de la voie publique ; que le fait de tirer sur un lapin ne constitue pas en lui-même un acte de violence susceptible de relever d'une qualification pénale ; que la qualification criminelle des faits reprochés au prévenu sera écartée ; "alors que la cour d'appel, saisie de l'appel du ministère public et de la partie civile, doit décliner sa compétence au profit de la cour d'assises si les faits de la cause caractérisent un crime ; qu'il a été constaté que Dominique Z... avait tiré, dans sa propriété, un coup de feu en direction d'une route sur laquelle circulait le véhicule conduit par Jessie X..., mortellement blessée à la tempe gauche par le projectile, situation relevant du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'en se déclarant néanmoins compétente au motif que Dominique Z... visait un lapin sur un tas de sable et qu'il n'avait pas eu conscience de tirer en direction de la voie publique, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Henri, - Y... Marie-France, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-7 du Code pénal et des articles 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par Henri X... et Marie-France Y..., épouse X... ; "aux motifs, propres et adoptés, que le prévenu n'avait pas pour objectif la voie publique mais un lapin qui se trouvait intercalé entre le tireur et celle-ci ; que ce tir involontaire sur cet animal ne caractérise pas un acte de violence volontaire envers la victime mais une imprudence gravissime aux conséquences tragiques qui fonde la prévention retenue et justifie le rejet de l'exception (arrêt page 5, in fine, et page 6) ; que l'information a établi avec certitude que Dominique Z... n'avait pas voulu tirer en direction de la voie publique et que la trajectoire de son projectile résultait d'un mauvais positionnement de sa lunette de tir ; qu'en conséquence, si Dominique Z... a omis de respecter la mesure de sécurité prescrite par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1964, il n'a pas eu clairement conscience du risque mortel auquel il exposait les usagers de la voie publique ; que le fait de tirer sur un lapin ne constitue pas en lui-même un acte de violence susceptible de relever d'une qualification pénale ; que la qualification criminelle des faits reprochés au prévenu sera écartée ; "alors que la cour d'appel, saisie de l'appel du ministère public et de la partie civile, doit décliner sa compétence au profit de la cour d'assises si les faits de la cause caractérisent un crime ; qu'il a été constaté que Dominique Z... avait tiré, dans sa propriété, un coup de feu en direction d'une route sur laquelle circulait le véhicule conduit par Jessie X..., mortellement blessée à la tempe gauche par le projectile, situation relevant du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'en se déclarant néanmoins compétente au motif que Dominique Z... visait un lapin sur un tas de sable et qu'il n'avait pas eu conscience de tirer en direction de la voie publique, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence" ; Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a prononcé sur la compétence et sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- cassation
Référence
613725f6cd58014677421e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel