Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e67
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a infirmé la décision des premiers juges qui avaient débouté la société SFP de sa constitution de partie civile, l'a déclarée recevable et lui a alloué 1 franc de dommages-intérêts ; "au motif que la partie civile allègue un préjudice d'ordre moral, résultant de l'utilisation de son nom à l'occasion des agissements délictueux commis au préjudice de M. X..., que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de 1 franc ; "alors que seul celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction peut exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; que l'escroquerie est le fait par l'emploi d'un procédé illicite, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice (ou au préjudice d'un tiers) à remettre des fonds, des valeur ou un bien quelconque ; que Francis Y... a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir fait passer dans la presse diverses annonces considérées comme mensongères et avoir obtenu grâce à ce procédé et à la promesse de diffuser un clip vidéo, l'adhésion de diverses personnes à une association dite ACPC qui aurait eu pour objet la recherche d'emplois, le conseil social et la négociation de contrats, et avoir obtenu notamment l'adhésion d'un sieur X... ; celui-ci n'ayant plus de nouvelles et étant venu se renseigner au bureau de l'ACPC, rue Ampère, s'était vu remettre une convocation à la société SFP Production qui s'est révélée être purement fictive ; que la société SFP Production n'ayant pas été en relation contractuelle avec Francis Y... et n'ayant pas été trompée par les manoeuvres frauduleuses reprochées à Francis Y... auquel elle n'a remis aucune somme, d'après les constatations de l'arrêt, n'a subi aucun préjudice prenant directement sa source dans le délit d'escroquerie reproché au demandeur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 octobre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a infirmé la décision des premiers juges qui avaient débouté la société SFP de sa constitution de partie civile, l'a déclarée recevable et lui a alloué 1 franc de dommages-intérêts ; "au motif que la partie civile allègue un préjudice d'ordre moral, résultant de l'utilisation de son nom à l'occasion des agissements délictueux commis au préjudice de M. X..., que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de 1 franc ; "alors que seul celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction peut exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; que l'escroquerie est le fait par l'emploi d'un procédé illicite, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice (ou au préjudice d'un tiers) à remettre des fonds, des valeur ou un bien quelconque ; que Francis Y... a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir fait passer dans la presse diverses annonces considérées comme mensongères et avoir obtenu grâce à ce procédé et à la promesse de diffuser un clip vidéo, l'adhésion de diverses personnes à une association dite ACPC qui aurait eu pour objet la recherche d'emplois, le conseil social et la négociation de contrats, et avoir obtenu notamment l'adhésion d'un sieur X... ; celui-ci n'ayant plus de nouvelles et étant venu se renseigner au bureau de l'ACPC, rue Ampère, s'était vu remettre une convocation à la société SFP Production qui s'est révélée être purement fictive ; que la société SFP Production n'ayant pas été en relation contractuelle avec Francis Y... et n'ayant pas été trompée par les manoeuvres frauduleuses reprochées à Francis Y... auquel elle n'a remis aucune somme, d'après les constatations de l'arrêt, n'a subi aucun préjudice prenant directement sa source dans le délit d'escroquerie reproché au demandeur" ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile, en raison du préjudice résultant d'une infraction, appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; Attendu que, pour déclarer Francis Y..., créateur, président et trésorier de l'Association Nationale d'Assistance et de Conseil Professionnel aux comédiens, coupable d'escroquerie, les juges retiennent qu'il a trompé les victimes en diffusant dans la presse des publicités trompeuses, faisant croire que l'association avait la capacité d'aider les figurants et les comédiens à trouver un emploi, et en leur faisant signer, contre remise de fonds, des contrats dont les clauses confortaient cette croyance, alors que l'association n'était, dès sa constitution, qu'une fausse entreprise n'ayant aucun moyen de réaliser les buts assignés par ses statuts ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de la société SFP Production, l'arrêt attaqué énonce que cette "partie civile allègue un préjudice d'ordre moral résultant de l'utilisation de son nom à l'occasion des agissements délictueux commis au préjudice "d'un des adhérents" et que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de un franc" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice invoqué ne résultait pas directement du délit d'escroquerie reproché au prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 1998, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la société SFP Production et ayant statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- action civile
Référence
613725f7cd58014677421e67
Données disponibles
- Texte intégral