Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 juin 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e6d
- Date
- 2 juin 1999
cassationpourvoidéclarationformelettre (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 8 septembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725f7cd58014677421e6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel