Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e81
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, 1, 18, 18-1 et 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; " en ce que la cour d'appel qui a statué sur les poursuites dirigées contre M. Y...était notamment composée de Yann Z..., magistrat stagiaire ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative ; " alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, si les auditeurs de justice, tels que définis par les articles 1er, 18 et 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 peuvent, conformément à l'article 19 de cette ordonnance, " siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions (...) correctionnelles ", l'arrêt attaqué ne précise pas en quelle qualité Yann Z... a participé à la composition de la cour d'appel, ni s'il siégeait en qualité d'auditeur de justice, dans le cadre du stage auquel sont soumis les auditeurs ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui ne fait pas, par lui-même, la preuve de sa régularité formelle, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et encourt l'annulation " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 2, 132-43, 132-44, 132-45, 132-47 et 132-48 du Code pénal, 739, 741, 742 et R. 54 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 22 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour coups et blessures volontaires ; " aux motifs qu'il est démontré que le probationnaire, en ne répondant pas aux convocations du juge de l'application des peines, en ne signalant pas aux autorités judiciaires ses changements d'adresse et en quittant la France pour s'établir en Belgique après un court séjour en Espagne, a, de son propre fait, rendu impossible la mise en place du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à son encontre le 22 octobre 1993 ; " alors, d'une part, que la décision d'exécution de la totalité d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve est encourue en cas de manquement aux mesures de contrôle et obligations particulières imposées au probationnaire et notifiées par le juge de l'application des peines ; qu'en prononçant la révocation du sursis au motif que le condamné avait rendu impossible la notification des mesures de contrôle et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 741 et 742 du Code de procédure pénale que lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures et obligations qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, à titre d'avertissement, le faire conduire par la force publique ou, s'il est en fuite, décerner un ordre de recherche ; qu'en l'espèce, il ne ressort absolument pas des constatations de l'arrêt ni des pièces du dossier que le juge de l'application des peines du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ait jamais mis en oeuvre ces mesures préalables, avant de solliciter la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; que, dès lors, en ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; " alors, enfin, que, selon l'article 132-48 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'un tel avis ait été recueilli ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les lois fixant les formes de la procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE, le 22 octobre 1993 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, 1, 18, 18-1 et 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; " en ce que la cour d'appel qui a statué sur les poursuites dirigées contre M. Y...était notamment composée de Yann Z..., magistrat stagiaire ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative ; " alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, si les auditeurs de justice, tels que définis par les articles 1er, 18 et 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 peuvent, conformément à l'article 19 de cette ordonnance, " siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions (...) correctionnelles ", l'arrêt attaqué ne précise pas en quelle qualité Yann Z... a participé à la composition de la cour d'appel, ni s'il siégeait en qualité d'auditeur de justice, dans le cadre du stage auquel sont soumis les auditeurs ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui ne fait pas, par lui-même, la preuve de sa régularité formelle, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et encourt l'annulation " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué en présence d'un magistrat stagiaire qui a participé au délibéré avec voix consultative ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a délibéré conformément à la loi et que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 2, 132-43, 132-44, 132-45, 132-47 et 132-48 du Code pénal, 739, 741, 742 et R. 54 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 22 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour coups et blessures volontaires ; " aux motifs qu'il est démontré que le probationnaire, en ne répondant pas aux convocations du juge de l'application des peines, en ne signalant pas aux autorités judiciaires ses changements d'adresse et en quittant la France pour s'établir en Belgique après un court séjour en Espagne, a, de son propre fait, rendu impossible la mise en place du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à son encontre le 22 octobre 1993 ; " alors, d'une part, que la décision d'exécution de la totalité d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve est encourue en cas de manquement aux mesures de contrôle et obligations particulières imposées au probationnaire et notifiées par le juge de l'application des peines ; qu'en prononçant la révocation du sursis au motif que le condamné avait rendu impossible la notification des mesures de contrôle et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 741 et 742 du Code de procédure pénale que lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures et obligations qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, à titre d'avertissement, le faire conduire par la force publique ou, s'il est en fuite, décerner un ordre de recherche ; qu'en l'espèce, il ne ressort absolument pas des constatations de l'arrêt ni des pièces du dossier que le juge de l'application des peines du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ait jamais mis en oeuvre ces mesures préalables, avant de solliciter la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; que, dès lors, en ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; " alors, enfin, que, selon l'article 132-48 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'un tel avis ait été recueilli ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les lois fixant les formes de la procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs " ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à la requête du juge de l'application des peines, l'arrêt attaqué énonce qu'en ne répondant pas aux convocations de ce magistrat, en ne lui signalant pas ses changements d'adresse et en quittant la France pour s'établir à l'étranger, Georges X...a, de son propre fait, rendu impossible la mise en place du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à son encontre ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, d'une part, le condamné étant tenu, selon les articles 132-44 du Code pénal et 741 du Code de procédure pénale, de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, tout refus de répondre à une convocation de ce magistrat caractérise un manquement aux mesures de contrôle, au sens de l'article 132-47 du Code pénal ; qu'il n'importe que cette convocation ait pour objet de notifier ses obligations au condamné ; Que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au juge de l'application des peines, préalablement au dépôt d'une requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve d'un condamné qui ne défère pas à ses réquisitions, de recourir à la force publique, ou d'émettre un ordre de recherche pour l'y contraindre ; Qu'enfin, l'avis prévu par l'article 132-48 du Code pénal n'est exigé que lorsque la révocation du sursis est ordonnée par la juridiction de jugement en cas de nouvelle infraction et non lorsque, comme en l'espèce, le tribunal est saisi à la requête du juge de l'application des peines, dans les conditions définies aux articles 742, dernier alinéa, et 744 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- (sur le second moyen) peines
Référence
613725f7cd58014677421e81
Données disponibles
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