Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421eb7
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Joël X...devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ; " aux motifs que Sylvie Y...a, en sa qualité d'infirmière libérale, faussement attesté avoir elle-même exécuté l'ensemble des soins prescrits par le docteur Z..., que ce dernier, connaissant parfaitement la situation et le mode d'exécution de ses prescriptions, a sciemment facilité et laissé perdurer cette situation laquelle était connue et utilisée par la direction de la SARL la Résidence et, notamment, par son gérant, Joël X..., qui facturait ensuite les prestations effectuées par ses salariés à Sylvie Y...afin de récupérer les sommes indûment remboursées à celle-ci par la caisse ; que la mise en place par les mis en examen d'un tel circuit financier, interdit en elle-même à ceux-ci de prétendre avoir ignoré que ces soins, qu'ils aient ou non pu être légalement effectués par du personnel non infirmier ait, dans de telles conditions, pu ouvrir droit à une prise en charge de la CPAM, dans la mesure où elle ne pouvait se justifier que dans le cas contraire ; que ces manoeuvres sont directement à l'origine du préjudice causé à la partie civile qui n'avait pas à prendre en charge les prestations ainsi réalisées ; qu'en conséquence et contrairement aux énonciations de l'ordonnance entreprise qui sera dès lors infirmée, les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel de l'escroquerie, sont en l'espèce caractérisés à l'encontre des trois mis en cause ; que, par contre, si l'on peut estimer que le fait pour Sylvie Y...d'attester avoir personnellement accompli des soins, effectués par les salariés de la maison de retraite, est constitutif d'un faux, celui-ci s'analyse plus exactement en l'espèce comme étant la première partie des manoeuvres frauduleuses destinées à réaliser les escroqueries poursuivies ; qu'il convient dès lors de le retenir sous cette seule qualification ; " alors que tout jugement ou arrêt rendu par la chambre d'accusation qui renvoie une personne devant la juridiction de jugement doit caractériser la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce où la chambre d'accusation a prononcé un non-lieu sur les poursuites pour faux fondées sur l'inexactitude de la mention portée sur les feuilles de soins par l'infirmière qui attestait avoir personnellement réalisé des soins en partie effectués par des tiers et facturés à la CPAM, cette juridiction, qui n'a pas contesté que ces soins avaient bien été régulièrement prescrits et effectués, a violé tant l'article 405 de l'ancien Code pénal, que l'article 313-1 du nouveau Code pénal, en considérant lesdites attestations comme des manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie, de telles manoeuvres ne pouvant résulter de la seule inexactitude de la mention portant sur l'auteur des soins " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1999, qui, saisie par le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroqueries ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Joël X...devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ; " aux motifs que Sylvie Y...a, en sa qualité d'infirmière libérale, faussement attesté avoir elle-même exécuté l'ensemble des soins prescrits par le docteur Z..., que ce dernier, connaissant parfaitement la situation et le mode d'exécution de ses prescriptions, a sciemment facilité et laissé perdurer cette situation laquelle était connue et utilisée par la direction de la SARL la Résidence et, notamment, par son gérant, Joël X..., qui facturait ensuite les prestations effectuées par ses salariés à Sylvie Y...afin de récupérer les sommes indûment remboursées à celle-ci par la caisse ; que la mise en place par les mis en examen d'un tel circuit financier, interdit en elle-même à ceux-ci de prétendre avoir ignoré que ces soins, qu'ils aient ou non pu être légalement effectués par du personnel non infirmier ait, dans de telles conditions, pu ouvrir droit à une prise en charge de la CPAM, dans la mesure où elle ne pouvait se justifier que dans le cas contraire ; que ces manoeuvres sont directement à l'origine du préjudice causé à la partie civile qui n'avait pas à prendre en charge les prestations ainsi réalisées ; qu'en conséquence et contrairement aux énonciations de l'ordonnance entreprise qui sera dès lors infirmée, les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel de l'escroquerie, sont en l'espèce caractérisés à l'encontre des trois mis en cause ; que, par contre, si l'on peut estimer que le fait pour Sylvie Y...d'attester avoir personnellement accompli des soins, effectués par les salariés de la maison de retraite, est constitutif d'un faux, celui-ci s'analyse plus exactement en l'espèce comme étant la première partie des manoeuvres frauduleuses destinées à réaliser les escroqueries poursuivies ; qu'il convient dès lors de le retenir sous cette seule qualification ; " alors que tout jugement ou arrêt rendu par la chambre d'accusation qui renvoie une personne devant la juridiction de jugement doit caractériser la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce où la chambre d'accusation a prononcé un non-lieu sur les poursuites pour faux fondées sur l'inexactitude de la mention portée sur les feuilles de soins par l'infirmière qui attestait avoir personnellement réalisé des soins en partie effectués par des tiers et facturés à la CPAM, cette juridiction, qui n'a pas contesté que ces soins avaient bien été régulièrement prescrits et effectués, a violé tant l'article 405 de l'ancien Code pénal, que l'article 313-1 du nouveau Code pénal, en considérant lesdites attestations comme des manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie, de telles manoeuvres ne pouvant résulter de la seule inexactitude de la mention portant sur l'auteur des soins " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la personne mise en examen et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f7cd58014677421eb7
Données disponibles
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