Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ec4
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... entièrement responsable des violences subies par Hervé Millevert ; "aux motifs que les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir que l'attitude de la victime revêtait le caractère de faute grave ayant incité M. X..., prévenu, à agir, dès lors que, d'une part, l'intervention de la victime s'est limitée à une simple empoignade, certes brutale, que, d'autre part, cette empoignade a reçu une réponse violente du prévenu, principalement motivé non par un souci de se défendre ou de se dégager, mais de se venger ; qu'enfin, il apparaît que cette réponse a été particulièrement disproportionnée par rapport à l'empoignade initiale ; "alors que si la faute de la victime a concouru avec celle du prévenu à la production d'un dommage résultant d'une infraction de coups et blessures volontaires, la responsabilité de l'un et de l'autre se trouve engagée ; que la cour d'appel qui constate que les coups portés par le prévenu à la victime étaient motivés par le souci de se venger des violences commises par la victime à son encontre, ce dont il se déduit qu'ils ont été provoqués par celle-ci et que la victime a, ainsi, par sa faute, concouru à son propre préjudice, a, en refusant néanmoins d'ordonner un partage de responsabilité qu'elle prétendait subordonner à une faute grave de la victime susceptible d'avoir incité le prévenu à la violence, subordonné l'application de la loi à une condition qui n'y figure pas et méconnu la portée de ses propres énonciations, dans l'un et l'autre cas en violation de l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Vincent, - X... Jean-Luc, - Y... Jeannine, épouse X..., civilement responsables, - LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... entièrement responsable des violences subies par Hervé Millevert ; "aux motifs que les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir que l'attitude de la victime revêtait le caractère de faute grave ayant incité M. X..., prévenu, à agir, dès lors que, d'une part, l'intervention de la victime s'est limitée à une simple empoignade, certes brutale, que, d'autre part, cette empoignade a reçu une réponse violente du prévenu, principalement motivé non par un souci de se défendre ou de se dégager, mais de se venger ; qu'enfin, il apparaît que cette réponse a été particulièrement disproportionnée par rapport à l'empoignade initiale ; "alors que si la faute de la victime a concouru avec celle du prévenu à la production d'un dommage résultant d'une infraction de coups et blessures volontaires, la responsabilité de l'un et de l'autre se trouve engagée ; que la cour d'appel qui constate que les coups portés par le prévenu à la victime étaient motivés par le souci de se venger des violences commises par la victime à son encontre, ce dont il se déduit qu'ils ont été provoqués par celle-ci et que la victime a, ainsi, par sa faute, concouru à son propre préjudice, a, en refusant néanmoins d'ordonner un partage de responsabilité qu'elle prétendait subordonner à une faute grave de la victime susceptible d'avoir incité le prévenu à la violence, subordonné l'application de la loi à une condition qui n'y figure pas et méconnu la portée de ses propres énonciations, dans l'un et l'autre cas en violation de l'article 1382 du Code civil" ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toute faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, justifie un partage de responsabilité ; Attendu qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables des violences exercées par le mineur Vincent X... sur Hervé Millevert, l'arrêt attaqué, pour exclure tout partage de responsabilité, relève que l'intervention de la victime s'est limitée à une simple empoignade, certes brutale, qui a reçu de la part du prévenu une réponse violente, disproportionnée et motivée par le souci de se venger ; qu'il indique en outre que, poursuivi lui-même pour violences légères sur la personne du mineur, Hervé Millevert a été reconnu coupable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- action civile
Référence
613725f7cd58014677421ec4
Données disponibles
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