Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f8cd58014677421efd
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 544 du code civil, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martinus X... coupable de construction sans permis de construire et en répression l'a condamné à une amende de 50 000 francs et, y ajoutant, a ordonné la démolition de la construction litigieuse, laquelle devra être effectuée dans un délai de 4 mois, lequel commencera à courir à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 400 francs par jour de retard ; " au motif qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 3 juillet 1995 par un agent assermenté de la commune de Fréjus que Martinus X..., directeur de l'hôtel " Le Relais Saint-Aygulf ", a fait procéder sans permis de construire sur un terrain situé quartier de Saint-Aygulf à la construction d'un local de 40 m2 comportant une ouverture principale de 2, 60 m et une fenêtre de 1, 20 sur 1, 80 m2 ; que ce procès-verbal mentionne que cette construction, donnant sur le domaine maritime a été réalisée après démolition d'un mur vétuste et enlèvement de la terre qu'il retenait ; que Martinus X... entendu par procès-verbal du 30 janvier 1996 a reconnu les faits précisant même avoir sollicité un permis de construire qui lui avait été refusé avant le début des travaux ; qu'il résulte des photographies figurant à la procédure, aussi bien celles annexées au procès-verbal du 3 juillet 1995 que celles produites par le prévenu que si, sur les lieux de la construction litigieuse avait autrefois existé un bâtiment du même type, transformé en blockhaus pendant la deuxième guerre mondiale, il n'en subsistait plus, antérieurement à la construction ainsi que le mentionnait le procès-verbal du 3 juillet 1995, qu'une ruine constituée d'un mur vétuste retenant de la terre ; que, dès lors, s'agissant de la reconstruction d'un bâtiment après sa démolition, fût-ce à l'identique, les travaux étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la peine prononcée est équitable ; qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de la construction litigieuse, laquelle devra être effectuée dans un délai de 4 mois, lequel commencera à courir à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 400 francs par jour de retard ; " alors que, d'une part, les travaux de réfection d'un bâtiment existant, entrepris en raison de leur état de vétusté, ne nécessitent pas un permis de construire dès lors qu'ils ne s'accompagnent d'aucune modification extérieure, d'aucune création de niveau supplémentaire et d'aucun changement de destination ; qu'en décidant néanmoins qu'un permis de construire était nécessaire à la reconstruction de ce bâtiment en ruine dont elle a cependant constaté qu'il avait toujours existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en ordonnant la démolition litigieuse sans aucun motif et notamment sans rechercher si la situation n'était pas régularisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martinus, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 mai 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage ; Vu le mémoire produit en demande ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 544 du code civil, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martinus X... coupable de construction sans permis de construire et en répression l'a condamné à une amende de 50 000 francs et, y ajoutant, a ordonné la démolition de la construction litigieuse, laquelle devra être effectuée dans un délai de 4 mois, lequel commencera à courir à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 400 francs par jour de retard ; " au motif qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 3 juillet 1995 par un agent assermenté de la commune de Fréjus que Martinus X..., directeur de l'hôtel " Le Relais Saint-Aygulf ", a fait procéder sans permis de construire sur un terrain situé quartier de Saint-Aygulf à la construction d'un local de 40 m2 comportant une ouverture principale de 2, 60 m et une fenêtre de 1, 20 sur 1, 80 m2 ; que ce procès-verbal mentionne que cette construction, donnant sur le domaine maritime a été réalisée après démolition d'un mur vétuste et enlèvement de la terre qu'il retenait ; que Martinus X... entendu par procès-verbal du 30 janvier 1996 a reconnu les faits précisant même avoir sollicité un permis de construire qui lui avait été refusé avant le début des travaux ; qu'il résulte des photographies figurant à la procédure, aussi bien celles annexées au procès-verbal du 3 juillet 1995 que celles produites par le prévenu que si, sur les lieux de la construction litigieuse avait autrefois existé un bâtiment du même type, transformé en blockhaus pendant la deuxième guerre mondiale, il n'en subsistait plus, antérieurement à la construction ainsi que le mentionnait le procès-verbal du 3 juillet 1995, qu'une ruine constituée d'un mur vétuste retenant de la terre ; que, dès lors, s'agissant de la reconstruction d'un bâtiment après sa démolition, fût-ce à l'identique, les travaux étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la peine prononcée est équitable ; qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de la construction litigieuse, laquelle devra être effectuée dans un délai de 4 mois, lequel commencera à courir à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 400 francs par jour de retard ; " alors que, d'une part, les travaux de réfection d'un bâtiment existant, entrepris en raison de leur état de vétusté, ne nécessitent pas un permis de construire dès lors qu'ils ne s'accompagnent d'aucune modification extérieure, d'aucune création de niveau supplémentaire et d'aucun changement de destination ; qu'en décidant néanmoins qu'un permis de construire était nécessaire à la reconstruction de ce bâtiment en ruine dont elle a cependant constaté qu'il avait toujours existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en ordonnant la démolition litigieuse sans aucun motif et notamment sans rechercher si la situation n'était pas régularisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis de construire, les juges du second degré énoncent que les travaux de reconstruction d'un bâtiment dont il ne subsiste plus qu'une ruine sont soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur offre l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613725f8cd58014677421efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel