Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f55
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... et la société X... ont cité devant le tribunal correctionnel Claude Y..., directeur de publication, du chef de diffamation envers un particulier à raison d'un article paru dans l'édition du quotidien Le Midi Libre, datée du 16 octobre 1997, mettant en cause la société X..., exploitant des réseaux de distribution des eaux dans le sud de la France ; Attendu que pour substituer leur appréciation à celle des premiers juges, les juges du second degré, saisi d'une exception soulevée avant toute défense au fond, ont prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance pour défaut de notification régulière de cet acte au ministère public par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la citation devait être notifiée à un magistrat alors que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité constitue la notification prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ont déduit de l'examen des pièces et des documents extrinsèques soumis à leur appréciation souveraine que les circonstances de la dénonciation de la citation au ministère public ne permettaient pas de s'assurer de la régularité de cette formalité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - LA SOCIETE X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 3 mars 1999, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte du chef de diffamation publique envers un particulier contre Claude Y...et la société MIDI LIBRE, a déclaré nulle la citation introductive d'instance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 39, 385, 427, 485, 512, 550, 559, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nulle les poursuites diligentées contre Claude Y...du chef de diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que la notification au ministère public est une formalité substantielle, d'ordre public qui a lieu par exploit d'huissier répondant aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, auxquelles il n'est pas dérogé par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que toutefois, la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet au sens de l'article 599 du Code de procédure pénale ne constitue pas la notification au ministère public, laquelle doit être faite à la personne d'un magistrat du Parquet ; qu'aucune copie de l'acte de dénonciation au ministère public ne figure dans les pièces du dossier, qui sont régulièrement cotées ; que trois documents sont versés aux débats ; le premier, produit à l'audience par le conseil du prévenu, dont il pense qu'il s'agit de celui initialement remis au tribunal, et glissé par erreur dans son dossier par les premiers juges, en date du 13 janvier 1998, est une copie de l'acte de dénonce de la citation au Parquet ; qu'il ne porte aucune mention de remise à une personne précise, et est ainsi rédigé : " en vertu des dispositions de l'article 559 du Code de procédure pénale, la présente signification a été faite par la remise d'une copie du présent acte au Parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier qui a visé l'original. Visé et reçu copie au Parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier le, " aucune date n'étant ici précisée " ; cette mention est suivie d'un paraphe qui au vu des autres documents, est celui de l'huissier ; le second document produit par la partie civile, intitulé second original, est identique au précédent sauf en ce qu'il est du 9 janvier 1998, en ce que le verso de la première page relatif aux modalités de signification est barré et en ce que le cachet de l'huissier est ajouté à son paraphe ; ces actes incomplets et qui ne correspondent qu'à une remise à Parquet au sens de l'article 559 du Code de procédure pénale qu'ils visent expressément, sont en conséquence inopérants ; le troisième document, remis par la partie civile, est une photocopie de la minute de la dénonce de citation à Parquet en date du 9 janvier 1998, dont la seconde page comporte exactement la même mention que celle susvisée, sans qu'il y soit davantage indiqué par l'huissier quelle est la qualité de la personne à laquelle il a remis l'acte, suivant la formule habituelle " où étant et parlant à " ; le tampon avec paraphe " JJ Z... procureur adjoint ", figurant au bas de la première page de la minute, ne lève pas l'équivoque résultant de la mention " visé et reçu copie au Parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance le... : ", quant aux conditions dans lesquelles la notification a été faite ; rien ne permet de savoir notamment si le tampon a été apposé par le magistrat lors de la remise ou postérieurement au passage de l'huissier, d'autant plus qu'existent plusieurs documents de dates différentes ; que dans ces conditions, la preuve de la notification de la citation au ministère public n'est pas utilement rapportée et la poursuite doit être déclarée nulle (arrêt, pages 6 et 7) ; " alors que, outre qu'il porte le nom et la signature de M. JJ Z..., procureur adjoint, au bas de la première page, le troisième document visé par l'arrêt, intitulé " dénonce de citation à Parquet ", indique expressément, sur la même page, que le 9 janvier 1998, l'huissier " signifie et remet copie en tête du présent à : M. le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Montpellier, situé au Palais de Justice de ladite ville, place Pierre Flotte 34 000 Montpellier " ; " qu'il résulte sans équivoque de telles mentions que la citation a été notifiée à la personne d'un magistrat du Parquet, peu important d'ailleurs l'identité de ce magistrat, eu égard au principe de l'indivisibilité du ministère public ; " qu'ainsi, en faisant abstraction de ces mentions, pour énoncer que la preuve de la notification de la citation au ministère public n'était pas utilement rapportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... et la société X... ont cité devant le tribunal correctionnel Claude Y..., directeur de publication, du chef de diffamation envers un particulier à raison d'un article paru dans l'édition du quotidien Le Midi Libre, datée du 16 octobre 1997, mettant en cause la société X..., exploitant des réseaux de distribution des eaux dans le sud de la France ; Attendu que pour substituer leur appréciation à celle des premiers juges, les juges du second degré, saisi d'une exception soulevée avant toute défense au fond, ont prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance pour défaut de notification régulière de cet acte au ministère public par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la citation devait être notifiée à un magistrat alors que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité constitue la notification prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ont déduit de l'examen des pièces et des documents extrinsèques soumis à leur appréciation souveraine que les circonstances de la dénonciation de la citation au ministère public ne permettaient pas de s'assurer de la régularité de cette formalité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- presse
Référence
613725f8cd58014677421f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel