Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f87
- Date
- 22 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Laurent A..., Maryse D..., Daniel C..., Pierre X..., Frank B..., la société Europa Time Service et la société Indumat Services : Attendu que Laurent A..., Maryse D..., Daniel C..., Pierre X... et Frank B... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à trois autres décisions distinctes rendues par trois juridictions différentes, le jour-même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 113 pièces réparties sur 451 pages, ce dont il résulte que le magistrat qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EUROPA TIME SERVICE, - LA SOCIETE INDUMAT SERVICES, - A... Laurent, - D... Maryse, - C... Daniel, - X... Pierre, - B... Frank, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, en date du 8 décembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen annexé au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SARL Europa Time Service situés... (Moselle), dans les locaux professionnels de la SARL Indumat Service situés... (Moselle), dans les locaux professionnels de la Banque de l'économie-Crédit mutuel situés... (Moselle), dans les locaux d'habitation de Laurent A...situés... (Moselle), dans les locaux d'habitation de Maryse D... et/ ou de Laurent A...situés... (Moselle), dans les locaux d'habitation de Daniel C... situés... (Moselle), dans les locaux d'habitation de M. ou Mme X... situés... (Moselle), et dans les locaux d'habitation de Frank B... situés... (Moselle), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Europa Time Service, de la SARL Indumat Service, de la SA PWL Participations, de la SARL Sofitex, des sociétés allemandes Progress GmbH et Essor GmbH, et de Laurent A...au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Europa Time Service et la société Indumat Services : Attendu que satisfont aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, les déclarations de pourvoi formées par les mandataires de personnes morales sans mention de l'organe qui les représente ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Laurent A..., Maryse D..., Daniel C..., Pierre X..., Frank B..., la société Europa Time Service et la société Indumat Services : Attendu que Laurent A..., Maryse D..., Daniel C..., Pierre X... et Frank B... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à trois autres décisions distinctes rendues par trois juridictions différentes, le jour-même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 113 pièces réparties sur 451 pages, ce dont il résulte que le magistrat qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que d'autres ordonnances aient été prononcées le même jour, et en des termes identiques par d'autres magistrats n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; Attendu enfin que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, relève les faits qu'il en tire, pour fonder son appréciation, et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
- Matière
- (sur la recevabilité du pourvoi de la société europa time service et de la société indumat services) cassation
Référence
613725f9cd58014677421f87
Données disponibles
- Texte intégral