Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fa1
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 427, 485, 512, 591 à 593 et 646 à 647-4 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à examen de la régularité du jugement du 10 décembre 1997 ; " aux motifs propres que le jugement argué de faux par l'appelant est devenu définitif en raison de la tardiveté de l'appel imputable à Claude X..., lequel, comme le fait à juste titre remarquer le premier juge, ne justifie pas, par ailleurs, avoir régularisé une procédure d'inscription de faux devant la juridiction compétente à l'encontre de la décision incriminée en date du 10 décembre 1997, qui demeure existante malgré les assertions du prévenu ; qu'il convient de rappeler que Sandrine Y... a été bousculée par Claude X... alors qu'elle se trouvait, le 17 février 1997, à la caisse d'un supermarché ; que la victime était lors de l'agression, atteinte de sclérose en plaque et qu'il échet de renvoyer à cet égard au jugement déféré qui rappelle les conclusions expertales ; que le préjudice de Sandrine Y... a été justement apprécié par le tribunal dont la décision sera entièrement confirmée (arrêt, page 5) ; " et aux motifs, adoptés du premier juge, que Claude X... soulève à titre liminaire l'irrégularité du jugement du 10 décembre 1997, indiquant que celui-ci constitue un faux dès lors qu'il n'a pas été prononcé publiquement par le magistrat dont le nom est mentionné ; qu'aux termes de l'article 646 du Code de procédure pénale " si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une Cour une pièce de procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ; si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la Cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux " ; que si la demande d'inscription de faux n'est recevable que devant une juridiction de jugement, il ressort de l'examen de la doctrine que le tribunal de police n'a pas compétence pour suivre cette procédure ; qu'il convient, par ailleurs, de noter que, tout en arguant de faux, Claude X... ne justifie pas ainsi qu'il en est tenu, avoir régularisé une procédure d'inscription de faux devant la juridiction compétente ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à examen par le présent tribunal de la question de la régularité du jugement du 10 décembre 1997 ; que sur le fond, ledit jugement est aujourd'hui définitif et qu'il n'y a plus lieu de reprendre les faits comme le développe Claude X... (jugement, pages 2 et 3) ; " alors que, celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce, conserve le droit d'engager une procédure de faux principal selon les conditions de droit commun de l'article 85 du Code de procédure pénale ; " qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du demandeur que ce dernier a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, tendant à dénoncer l'irrégularité dont le jugement du 10 décembre 1997 est affecté ; " qu'en estimant, dès lors qu'il n'y a pas lieu à examen de la régularité de ce jugement, et en condamnant, sur ces bases, le prévenu à régler des dommages-intérêts à la partie civile, sans rechercher si, en l'état de la plainte déposée par Claude X..., il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a dit n'y avoir lieu à examiner la régularité du jugement du 2 décembre 1997 et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 427, 485, 512, 591 à 593 et 646 à 647-4 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à examen de la régularité du jugement du 10 décembre 1997 ; " aux motifs propres que le jugement argué de faux par l'appelant est devenu définitif en raison de la tardiveté de l'appel imputable à Claude X..., lequel, comme le fait à juste titre remarquer le premier juge, ne justifie pas, par ailleurs, avoir régularisé une procédure d'inscription de faux devant la juridiction compétente à l'encontre de la décision incriminée en date du 10 décembre 1997, qui demeure existante malgré les assertions du prévenu ; qu'il convient de rappeler que Sandrine Y... a été bousculée par Claude X... alors qu'elle se trouvait, le 17 février 1997, à la caisse d'un supermarché ; que la victime était lors de l'agression, atteinte de sclérose en plaque et qu'il échet de renvoyer à cet égard au jugement déféré qui rappelle les conclusions expertales ; que le préjudice de Sandrine Y... a été justement apprécié par le tribunal dont la décision sera entièrement confirmée (arrêt, page 5) ; " et aux motifs, adoptés du premier juge, que Claude X... soulève à titre liminaire l'irrégularité du jugement du 10 décembre 1997, indiquant que celui-ci constitue un faux dès lors qu'il n'a pas été prononcé publiquement par le magistrat dont le nom est mentionné ; qu'aux termes de l'article 646 du Code de procédure pénale " si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une Cour une pièce de procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ; si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la Cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux " ; que si la demande d'inscription de faux n'est recevable que devant une juridiction de jugement, il ressort de l'examen de la doctrine que le tribunal de police n'a pas compétence pour suivre cette procédure ; qu'il convient, par ailleurs, de noter que, tout en arguant de faux, Claude X... ne justifie pas ainsi qu'il en est tenu, avoir régularisé une procédure d'inscription de faux devant la juridiction compétente ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à examen par le présent tribunal de la question de la régularité du jugement du 10 décembre 1997 ; que sur le fond, ledit jugement est aujourd'hui définitif et qu'il n'y a plus lieu de reprendre les faits comme le développe Claude X... (jugement, pages 2 et 3) ; " alors que, celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce, conserve le droit d'engager une procédure de faux principal selon les conditions de droit commun de l'article 85 du Code de procédure pénale ; " qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du demandeur que ce dernier a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, tendant à dénoncer l'irrégularité dont le jugement du 10 décembre 1997 est affecté ; " qu'en estimant, dès lors qu'il n'y a pas lieu à examen de la régularité de ce jugement, et en condamnant, sur ces bases, le prévenu à régler des dommages-intérêts à la partie civile, sans rechercher si, en l'état de la plainte déposée par Claude X..., il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, cité devant le tribunal de police appelé à statuer sur les conséquences dommageables des faits pour lesquels il a été déclaré coupable de contravention de violences par jugement devenu définitif du 10 décembre 1997, le prévenu a argué de faux ce jugement et a conclu à son inexistence ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, la juridiction d'appel retient que Claude X... ne justifie pas avoir régularisé une inscription de faux devant la juridiction compétente ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725f9cd58014677421fa1
Données disponibles
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