Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fc9
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice Y... X... coupable d'infractions aux règles d'urbanisme et l'a condamné à la mise en conformité des lieux ; "aux motifs que le prévenu soutient que "la prescription s'est trouvée acquise entre le dernier acte interruptif de prescription qui constitue selon lui l'audition de Charles Z... du 28 juin 1993 et le mandement de citation du 4 septembre 1996 ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception de prescription ; en effet que constitue un acte d'instruction ou de poursuite interrompant la prescription tout acte ayant pour objet de découvrir et d'entendre les auteurs d'une infraction ; que c'est le cas du "soit-transmis" du procureur de la République du 13 juin 1995, par lequel ce magistrat a prescrit l'audition du nommé Maurice Y... X..., même si les services de police n'ont pu procéder à celle-ci par procès-verbal du fait de l'absence de celui-ci ; que moins de trois ans se sont écoulés entre cet acte et la citation, a fortiori l'envoi de la citation à l'huissier fait le 29 avril 1997" ; "alors que ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite, et n'interrompt pas la prescription, le "soit-transmis" du procureur de la République par lequel ce magistrat requiert des services de police une audition ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel qui, par ailleurs, ne précise pas en quelle qualité cette personne devait être entendue, et qui constate que cette demande n'avait pas été suivie d'effet, a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 avril 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 70 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice Y... X... coupable d'infractions aux règles d'urbanisme et l'a condamné à la mise en conformité des lieux ; "aux motifs que le prévenu soutient que "la prescription s'est trouvée acquise entre le dernier acte interruptif de prescription qui constitue selon lui l'audition de Charles Z... du 28 juin 1993 et le mandement de citation du 4 septembre 1996 ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception de prescription ; en effet que constitue un acte d'instruction ou de poursuite interrompant la prescription tout acte ayant pour objet de découvrir et d'entendre les auteurs d'une infraction ; que c'est le cas du "soit-transmis" du procureur de la République du 13 juin 1995, par lequel ce magistrat a prescrit l'audition du nommé Maurice Y... X..., même si les services de police n'ont pu procéder à celle-ci par procès-verbal du fait de l'absence de celui-ci ; que moins de trois ans se sont écoulés entre cet acte et la citation, a fortiori l'envoi de la citation à l'huissier fait le 29 avril 1997" ; "alors que ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite, et n'interrompt pas la prescription, le "soit-transmis" du procureur de la République par lequel ce magistrat requiert des services de police une audition ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel qui, par ailleurs, ne précise pas en quelle qualité cette personne devait être entendue, et qui constate que cette demande n'avait pas été suivie d'effet, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le délai de la prescription, qui avait pour terme le 27 juin 1996, a été interrompu le 13 juin 1995 par les instructions données par le procureur de la République à des officiers de police judiciaire d'entendre Maurice Y... X..., et que moins de trois ans se sont écoulés entre cette date et la citation devant le tribunal correctionnel, délivrée à l'intéressé le 12 mai 1997 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725f9cd58014677421fc9
Données disponibles
- Texte intégral