Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fd9
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 433-5 et 433-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan Z... coupable d'outrage envers M. X..., rébellion à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission, et l'a, en conséquence, condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'après avoir garé sa voiture en stationnement gênant, le prévenu a refusé de montrer les documents administratifs requis à l'agent verbalisateur ; qu'il reconnaît s'être enfermé " à clef " dans son véhicule et soutient avoir reçu des coups de la part du policier verbalisateur lorsqu'il en est descendu ; qu'hormis quelques petites contradictions dont la défense s'empare mais qui peuvent s'expliquer par la confusion qui a pu régner lors de l'interpellation et de l'arrivée des renforts, il est établi que le prévenu s'est rebellé face aux forces de l'ordre à l'encontre desquelles il n'est pas établi un dépassement de l'énergie nécessaire, voir des violences, Hassan Z... ne souffrant que d'une légère entorse au pouce ; que Hassan Z... reconnaît avoir dit au policier, M. X... qu'il lui casserait la gueule s'il recommençait à " le frapper " et " si je te retrouve dans la rue, je te choperai, je te tue " ; qu'on relève encore dans les propres déclarations du prévenu " les coups que je t'ai donnés c'était de la légitime défense..., je suis ceinture noire de karaté..., il n y a pas de marque sur ma vitre de voiture, là où le policier a tapé..., je n'ai donné qu'un seul coup de pied au policier... " ; " alors que, d'une part, le délit d'outrage est un délit intentionnel qui suppose chez l'auteur de l'acte la volonté de nuire à la personne et de porter atteinte à son autorité ; qu'en conséquence, pour apprécier le caractère outrageant des propos incriminés, le juge doit tenir compte des circonstances de fait qui ont pu donner au prévenu un sentiment d'injustice et le mettre dans un état d'excitation tel qu'il a proféré des propos vifs allant au delà de ce qu'il pensait ; qu'en l'espèce, Hassan Z... faisait valoir un témoignage de M. Y... affirmant qu'à peine sorti de sa voiture, il avait reçu des coups de pied d'un policier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Hassan Z... a été mis à terre et qu'il a été victime d'une entorse au pouce et qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les policiers aient usé d'un dépassement de l'énergie nécessaire envers le prévenu, sans rechercher si, dans les conditions de confusion qu'elle relevait, Hassan Z..., seul contre plusieurs policiers, n'avait pas pu avoir un sentiment d'impuissance tel qu'il avait proféré des propos excessifs, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié l'élément intentionnel de l'outrage ; " alors que, d'autre part, constitue la rébellion, le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique dans le but de mettre obstacle à l'exécution des lois ou des actes de l'autorité publique ; qu'en retenant que le prévenu s'était rebellé face aux forces de l'ordre sans constater que la confusion qui s'était installée lorsque Hassan Z... était sorti de sa voiture résultait de la volonté de ce dernier de ne pas obtempérer aux ordres et non, comme il le soutenait, de la violence du policier X... à son égard, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le délit de rébellion ; " alors qu'enfin, le délit de violences suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne ; qu'en déclarant Hassan Z... coupable de ce chef sans rechercher si le coup de pied qui avait atteint le policier n'était pas la conséquence hasardeuse de la confusion qui s'était installée au moment de l'interpellation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-19 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan Z... coupable d'outrage envers M. X..., rébellion et personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission, et l'a, en conséquence, condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Hassan Z... plusieurs fois condamné, seule une peiné d'emprisonnement ferme apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; " alors que l'article L. 132-19 alinéa 2 du Code pénal impose au juge de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce tant au regard des circonstances de fait que de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait été plusieurs fois condamné, sans aucunement préciser le type d'infractions antérieurement retenu à son encontre, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la peine d'emprisonnement ferme qu'il a prononcée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour outrage et violences à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 433-5 et 433-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan Z... coupable d'outrage envers M. X..., rébellion à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission, et l'a, en conséquence, condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'après avoir garé sa voiture en stationnement gênant, le prévenu a refusé de montrer les documents administratifs requis à l'agent verbalisateur ; qu'il reconnaît s'être enfermé " à clef " dans son véhicule et soutient avoir reçu des coups de la part du policier verbalisateur lorsqu'il en est descendu ; qu'hormis quelques petites contradictions dont la défense s'empare mais qui peuvent s'expliquer par la confusion qui a pu régner lors de l'interpellation et de l'arrivée des renforts, il est établi que le prévenu s'est rebellé face aux forces de l'ordre à l'encontre desquelles il n'est pas établi un dépassement de l'énergie nécessaire, voir des violences, Hassan Z... ne souffrant que d'une légère entorse au pouce ; que Hassan Z... reconnaît avoir dit au policier, M. X... qu'il lui casserait la gueule s'il recommençait à " le frapper " et " si je te retrouve dans la rue, je te choperai, je te tue " ; qu'on relève encore dans les propres déclarations du prévenu " les coups que je t'ai donnés c'était de la légitime défense..., je suis ceinture noire de karaté..., il n y a pas de marque sur ma vitre de voiture, là où le policier a tapé..., je n'ai donné qu'un seul coup de pied au policier... " ; " alors que, d'une part, le délit d'outrage est un délit intentionnel qui suppose chez l'auteur de l'acte la volonté de nuire à la personne et de porter atteinte à son autorité ; qu'en conséquence, pour apprécier le caractère outrageant des propos incriminés, le juge doit tenir compte des circonstances de fait qui ont pu donner au prévenu un sentiment d'injustice et le mettre dans un état d'excitation tel qu'il a proféré des propos vifs allant au delà de ce qu'il pensait ; qu'en l'espèce, Hassan Z... faisait valoir un témoignage de M. Y... affirmant qu'à peine sorti de sa voiture, il avait reçu des coups de pied d'un policier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Hassan Z... a été mis à terre et qu'il a été victime d'une entorse au pouce et qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les policiers aient usé d'un dépassement de l'énergie nécessaire envers le prévenu, sans rechercher si, dans les conditions de confusion qu'elle relevait, Hassan Z..., seul contre plusieurs policiers, n'avait pas pu avoir un sentiment d'impuissance tel qu'il avait proféré des propos excessifs, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié l'élément intentionnel de l'outrage ; " alors que, d'autre part, constitue la rébellion, le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique dans le but de mettre obstacle à l'exécution des lois ou des actes de l'autorité publique ; qu'en retenant que le prévenu s'était rebellé face aux forces de l'ordre sans constater que la confusion qui s'était installée lorsque Hassan Z... était sorti de sa voiture résultait de la volonté de ce dernier de ne pas obtempérer aux ordres et non, comme il le soutenait, de la violence du policier X... à son égard, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le délit de rébellion ; " alors qu'enfin, le délit de violences suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne ; qu'en déclarant Hassan Z... coupable de ce chef sans rechercher si le coup de pied qui avait atteint le policier n'était pas la conséquence hasardeuse de la confusion qui s'était installée au moment de l'interpellation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-19 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan Z... coupable d'outrage envers M. X..., rébellion et personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission, et l'a, en conséquence, condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de Hassan Z... plusieurs fois condamné, seule une peiné d'emprisonnement ferme apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; " alors que l'article L. 132-19 alinéa 2 du Code pénal impose au juge de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce tant au regard des circonstances de fait que de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait été plusieurs fois condamné, sans aucunement préciser le type d'infractions antérieurement retenu à son encontre, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la peine d'emprisonnement ferme qu'il a prononcée " ; Attendu que, pour condamner Hassan Z... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges relèvent, notamment, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de l'intéressé déjà condamné plusieurs fois pour des faits de même nature, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît propre à assurer la protection de la société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- (sur le second moyen) peines
Référence
613725f9cd58014677421fd9
Données disponibles
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