Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fee
- Date
- 22 mai 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, s'estimant mis en cause en sa qualité d'administrateur judiciaire par plusieurs passages du livre d'Antoine Y..." La mafia des tribunaux de commerce ", X... a cité directement devant le tribunal correctionnel, outre l'auteur de l'ouvrage Francis Z... , directeur de publication des éditions Albin Michel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juges ont déclaré les prévenus coupables des faits tels que qualifiés et articulés dans la citation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Francis, - Y... Antoine, - La SOCIETE EDITIONS ALBIN MICHEL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 juin 2000, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public et complicité, a condamné les deux premiers à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu, d'une part, qu'en vertu de ce texte, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance et que les juges du fond doivent apprécier l'infraction selon la qualification telle que ladite citation l'a précisée et par application de l'article de la loi indiqué dans cette citation ; Attendu que, d'autre part, la Cour de Cassation a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme aux dispositions prévues à peine de nullité par l'alinéa 1er de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 même si aucune violation de ce texte n'a été soulevée par le prévenu avant toute défense au fond ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, s'estimant mis en cause en sa qualité d'administrateur judiciaire par plusieurs passages du livre d'Antoine Y..." La mafia des tribunaux de commerce ", X... a cité directement devant le tribunal correctionnel, outre l'auteur de l'ouvrage Francis Z... , directeur de publication des éditions Albin Michel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juges ont déclaré les prévenus coupables des faits tels que qualifiés et articulés dans la citation ; Mais attendu que les fonctions d'administrateur judiciaire ne participant d'aucune prérogative de puissance publique, les faits reconnus comme diffamatoires par l'arrêt attaqué ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification de diffamation publique envers un particulier sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit qu'en déclarant les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, alors qu'il leur appartenait de les relaxer, les juges ont méconnu les textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens des demandeurs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 28 juin 2000 ; Et attendu que la Cour de Cassation est à même de constater que la citation est nulle pour avoir méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'une telle nullité entraîne celle de la poursuite ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- presse
Référence
613725facd58014677421fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel