Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ff4
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-3, 311-4, 311-13 du Code pénal, 410, 427, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali A... coupable de tentative de vol et, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; " alors que, conformément aux dispositions des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle qui domine tout débat pénal concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 23 juin 2000, Me B... confirme la demande de renvoi faite par Me Y... par courrier du 20 juin 2000, pour Ali A..., le ministère public est entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi, la Cour après en avoir délibéré retient l'affaire ; M. le président a fait le rapport de l'affaire, les prévenus ne comparaissant pas, bien que régulièrement cités à leur personne, ne fournissent aucune excuse valable à leur absence ; il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à leur égard en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; les débats terminés, la Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant ; " qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que tant sur la demande de renvoi que sur le fond, la parole a été donnée en dernier au ministère public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Ali, - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2000, qui, pour tentative de vol, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Philippe X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Ali A... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-3, 311-4, 311-13 du Code pénal, 410, 427, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali A... coupable de tentative de vol et, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; " alors que, conformément aux dispositions des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle qui domine tout débat pénal concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 23 juin 2000, Me B... confirme la demande de renvoi faite par Me Y... par courrier du 20 juin 2000, pour Ali A..., le ministère public est entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi, la Cour après en avoir délibéré retient l'affaire ; M. le président a fait le rapport de l'affaire, les prévenus ne comparaissant pas, bien que régulièrement cités à leur personne, ne fournissent aucune excuse valable à leur absence ; il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à leur égard en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; les débats terminés, la Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant ; " qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que tant sur la demande de renvoi que sur le fond, la parole a été donnée en dernier au ministère public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique à tout incident ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, exactement rapportées au moyen, que, lors des débats sur la demande de renvoi, le ministère public a eu la parole le dernier ; D'où il suit que la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et que la cassation est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de Philippe X... : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi d'Ali A... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Ali A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725facd58014677421ff4
Données disponibles
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