Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ffd
- Date
- 2 mai 2001
jugements et arrets par defautoppositiondélaipoint de départconnaissance de la décisionprécisions nécessaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 491 et 545 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, contre le jugement dudit tribunal, du 27 octobre 2000, qui, statuant sur opposition, a relaxé Nadjet X... du chef de contravention d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 491 et 545 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 492 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le prévenu résidant en France métropolitaine, le délai d'opposition est de dix jours à compter de la signification du jugement de condamnation faite à domicile ou en mairie si le prévenu a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3, dudit code ou, dans le cas contraire, du jour où il a eu connaissance de la signification ; Attendu que, statuant sur l'opposition formée le 13 juin 2000 par Nadjet X... au jugement par défaut l'ayant condamnée pour excès de vitesse, le tribunal de police, après avoir constaté que la signification de ce jugement avait été régulièrement effectuée en mairie le 24 novembre 1999 et que l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier avait été signé le 30 novembre 1999, reçoit l'opposition et relaxe la prévenue ; Mais attendu qu'en déclarant l'opposition recevable sans s'expliquer sur le point de départ du délai de cette voie de recours, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 27 octobre 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
613725facd58014677421ffd
Données disponibles
- Texte intégral