Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725facd58014677422009
- Date
- 6 juin 2001
instructionordonnancesappelappel de la personne mise en examenordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelrecevabilité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à admettre son appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné, au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction non visée par les trois premiers alinéas de l'article 186 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est aux termes du 6ème alinéa du même article, susceptible d'aucun recours ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable, de même que le pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725facd58014677422009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel