Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742207a
- Date
- 22 février 2001
cassationvisites domiciliairesordonnance autorisant la visitepourvoidéclarationdélai
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nathalie, - La Société D'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS Y... , contre la ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de DAX, en date du 19 novembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comprenant un moyen annexé au présent arrêt ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi invoquée par la défense : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 19 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Dax a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par Mlle Y..., situés... (Landes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL d'exploitation des Etablissements Y... et de la société Persico SL, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu que le délai pour se pourvoir contre une ordonnance rendue en application du premier des textes susvisés est de cinq jours francs à compter de la notification de la décision ; Attendu que le pourvoi formé le 4 décembre 1998 par Mlle Y..., à titre personnel et en qualité de gérante de la société d'exploitation des Etablissements Y... , contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dax en date du 19 novembre 1998, qui lui a été notifiée le 25 novembre 1998, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Bruno Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725fbcd5801467742207a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel