Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2000
- ECLI
- 613725fccd58014677422125
- Date
- 6 septembre 2000
cassationpourvoidélaipoint de départrenvoi à date fixe pour le prononcé de la décisionavertissement donné à l'avocat du demandeurdécision rendue à la date prévuejour du prononcé de la décision
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie à l'audience du 25 janvier 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 29 mars 1999 ; que l'arrêt a été rendu à cette dernière date, contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1999, qui, après condamnation définitive de Marie-Françoise X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie à l'audience du 25 janvier 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 29 mars 1999 ; que l'arrêt a été rendu à cette dernière date, contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; Qu'en cet état, le pourvoi formé le 23 avril 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725fccd58014677422125
Données disponibles
- Texte intégral