Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd58014677422173
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat de la partie civile en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Claude A..., qui a eu la parole en dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104, 197, 199, 575, alinéa 2, 6, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué fait état de ce que à l'audience du 23 mai 2000, a été entendu " Me Favreau, conseil de Claude A..., témoin assisté, et qui a eu la parole en dernier " ; " alors que Claude A..., témoin assisté, n'était pas une partie à la procédure au sens de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que l'avocat de Claude A... ne devait donc pas être entendu en ses observations ; que cette irrégularité a causé un grief à X..., partie civile, dès lors au surplus que Me Favreau a été entendu le dernier " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour viols aggravés et harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104, 197, 199, 575, alinéa 2, 6, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué fait état de ce que à l'audience du 23 mai 2000, a été entendu " Me Favreau, conseil de Claude A..., témoin assisté, et qui a eu la parole en dernier " ; " alors que Claude A..., témoin assisté, n'était pas une partie à la procédure au sens de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que l'avocat de Claude A... ne devait donc pas être entendu en ses observations ; que cette irrégularité a causé un grief à X..., partie civile, dès lors au surplus que Me Favreau a été entendu le dernier " ; Vu les articles 104 et 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le second de ces textes, devant la chambre d'accusation, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties peuvent présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat de la partie civile en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Claude A..., qui a eu la parole en dernier ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Claude A..., qui bénéficiait seulement des droits reconnus par l'article 104 du Code de procédure pénale aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, n'était pas partie à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; Que cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie civile, dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725fdcd58014677422173
Données disponibles
- Texte intégral