Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742218b
- Date
- 20 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un séjour dans un village de vacances, Christine B... a été mordue par une murène au cours d'une plongée sous-marine en scaphandre autonome organisée pour le compte du Club Méditerranée ; qu'elle a subi, à la suite de la blessure, l'amputation d'une main ; Attendu que, dans les poursuites exercées pour blessures involontaires contre Yves C..., directeur du village de vacances, et Dominique D..., animateur sportif, définitivement relaxés, la victime s'est constituée partie civile ; qu'elle a demandé, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la condamnation du Club Méditerranée, cité comme civilement responsable de ses préposés, à réparer le dommage résultant d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité qui lui incombe en qualité d'organisateur du séjour ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au motif que l'organisateur de la plongée avait rempli ses obligations, mais que l'arrêt a été cassé, en ses dispositions civiles, pour avoir ainsi statué sans relever le caractère imprévisible et irrésistible de la présence d'une murène sur les lieux de la plongée ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses prétentions, la cour d'appel de renvoi énonce que le Club Méditerranée a fait preuve de prudence et de diligence dans l'organisation de la plongée et de son encadrement ; qu'elle retient que l'irruption de la murène, non à proximité d'un récif corallien, mais de jour, en pleine eau, au milieu d'un groupe de dix-huit personnes, et son attaque, sur les lieux habituellement fréquentés par les plongeurs, n'étaient pas prévisibles et n'ont pu être empêchées par les moniteurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Christine, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 23 mars 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Dominique D...et Yves C... pour blessures involontaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, ensemble des règles et principes qui gouvernent la responsabilité civile, des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Club Méditerranée n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité à laquelle il était tenu vis-à-vis de Christine B... et débouté celle-ci de sa demande d'indemnisation ; " aux motifs que la SPVV, filiale du Club Méditerranée chargée de gérer le village de Moorea, a organisé le 9 mars 1991 une plongée de baie d'Opunohu au cours de laquelle Christine B... a été sévèrement blessée par suite de l'attaque d'une murène ; qu'une fois arrivé en baie d'Opunohu, le bateau a été attaché, comme d'habitude, au corps mort installé à demeure en un lieu de plongée choisi de longue date, dans l'océan, à droite en sortie de baie, à distance du récif corallien ; que Christine B... se trouvait au nombre des plongeurs dans un groupe composée de quatre GM et d'un moniteur nommé Erol F... ; que l'accident a eu lieu à la fin de la plongée, au moment où le groupe se trouvait sous le bateau, par douze mètres de fond, en attente de pouvoir remonter dans le bateau ; qu'Erol F... racontera que son groupe était descendu à 30 mètres, puis, qu'après avoir passé une vingtaine de minutes au fond, il était remonté sous le bateau, à environ 12 mètres ; qu'en attendant de pouvoir emprunter l'échelle de remontée, il avait occupé son groupe en jouant avec un poisson mais sans le nourrir et qu'en se retournant pour regarder son groupe, il avait vu une murène attaquer Christine B... ; qu'après avoir vainement essayé d'ouvrir la bouche de la murène avec ses mains, il s'était résolu à mordre la murène à la tête et qu'il avait ainsi réussi à faire lâcher prise à l'animal ; que le docteur G..., qui accompagnait un autre groupe, avait vu la scène ; qu'il a raconté qu'il avait vu une murène, nageant en pleine eau, attaquant la jeune femme à la main ; qu'il avait vu le moniteur attaquer à son tour la murène à coup de dents et libérer la jeune femme ; qu'Erol F... et le docteur G... ont affirmé qu'à aucun moment de la plongée, il n'y avait eu de " feeding " (alimentation des poissons à la main) qui aurait pu alerter et allécher l'animal ; que Christine B... a été amputée de la main et porte depuis lors une prothèse ; que Christine B... a une incapacité permanente partielle de 50 %, un pretium doloris de 5/ 7, un préjudice esthétique de 3/ 7 avec appareillage, un préjudice d'agrément de 5/ 7, un préjudice professionnel certain ; que le Club Méditerranée a fait de la baie d'Opunohu un point de plongée privilégié ; que cette baie se trouve au nord de l'île de Moorea, est profonde et a son lit dans les restes d'une ancienne caldeira ; que le récif corallien qui entoure l'île s'y interrompt et laisse l'océan entrer directement et profondément dans les lieux ; que l'eau est si profonde que la baie est un des rares points de Polynésie à pouvoir recevoir les navires de fort tonnage ; que l'endroit est très prisé des plongeurs en raison de la richesse de sa faune et de sa flore et qu'on y rencontre cachalots, requins, murènes et poissons de toutes sortes, mais que les lieux ne sont pas considérés comme anormalement dangereux et aucun plongeur n'a jamais éprouvé le besoin de plonger sur le site dans une cage de fer ou une cote de maille ; qu'on y pratique de plus en plus le " feeding " sans que cette pratique donne lieu à de graves accidents, ce qui implique a contrario que les requins et murènes n'y sont pas extrêmement dangereux puisqu'il est loisible de les nourrir à la main ; que ladite pratique peut cependant amener à la longue, par la familiarité qu'elle crée de part et d'autre, une légère modification du comportement des animaux vis-à-vis de l'homme ; que Christine B... a affirmé qu'à l'époque de l'accident, elle n'en était qu'à sa quatrième plongée en eau profonde mais qu'une autre fois, elle reconnaîtra six plongées ; qu'elle reconnaîtra également qu'elle savait, pour l'avoir vu de ses propres yeux que la pratique du " feeding " existait sur le site ; que toutes les personnes entendues s'accordent pour dire que la baie d'Opunohu est un très haut lieu du " feeding " ; que sans être une novice, Christine B... était loin d'être la plongeuse expérimentée que la presse a décrite mais qu'elle plongeait en connaissance de cause sur un site où se pratiquait le " feeding " ; que la murène a attaqué la plongeuse alors que celle-ci se trouvait en pleine eau, dans l'océan, sur le " tombant ", par 12 mètres de fond, en dessous du bateau, au milieu d'un groupe de personnes ; qu'en soi, la présence d'un poisson dans l'eau n'a rien d'imprévisible, mais qu'en revanche, la présence d'une murène ailleurs que dans son trou est un phénomène inhabituel ; que la plupart des responsables du Club Méditerranée et notamment le chef de plongée ont affirmé que la présence d'une murène en pleine eau sur le site de plongée choisi par le Club était imprévisible ; que les plongeurs extérieurs au Club ont souvent exprimé un point de vue différent ; que, selon un dénommé Jack Y..., on trouve la murène dans les passes entre 1 et 30 mètres de profondeur ; que c'est un animal puissant, vorace et agressif, généralement attaché à son trou dont il sort peu et s'éloigne rarement ; que, toutefois, on arrive à faire sortir la murène de son trou par la pratique du " feeding " en l'appâtant ; qu'un nommé E... a prétendu connaître l'endroit de l'accident et y avoir repéré deux murènes dont l'une sort de son trou et nage en pleine eau pour aller vers d'autres trous ; qu'un nommé X... a également déclaré avoir rencontré à plusieurs reprises, non loin des lieux de l'accident, une grosse murène qui, nageant en pleine eau, venait vers lui lorsqu'il avait de la nourriture ; que tous ont indiqué que la principale précaution à prendre pour éviter une attaque était d'éviter de bouger inconsidérément dans l'eau, l'animal pouvant en raison d'une très mauvaise vue prendre un bras pour un poisson et si possible de plaquer les bras contre le corps, les mains sous les aisselles ; que le Club Méditerranée est tenu d'une obligation de sécurité ; que la plongée n'a pas été improvisée mais programmée ; qu'elle a eu lieu au mètre près à l'endroit où le Club organise quotidiennement ses plongées et que l'on peut donc croire le Club Méditerranée, installé à Moorea depuis plus de trente ans, lorsqu'il affirme connaître parfaitement les lieux, cette constatation diminuant d'autant le crédit que l'on doit accorder aux propos au demeurant fort imprécis tenus par certains concurrents du Club qui prétendent connaître et le site et la murène, alors que la baie d'Opunohu s'étend sur plusieurs kilomètres, qu'eux-mêmes ne plongent pas au même endroit et qu'il existe des milliers de murènes ; que la plongée a été parfaitement encadrée ; que l'accident a été géré au mieux ; que le fait pour le Club Méditerranée d'avoir organisé une plongée sur un site de " feeding " ne constitue pas en soit un manquement à une obligation de sécurité ; que si comme le soutient Christine B..., la présence et l'attaque de la murène étaient plus que prévisibles sur le site et si c'était pure folie que d'avoir organisé une plongée dans ces conditions, c'était nécessairement pure folie de la part de la plaignante d'être venue plonger en connaissance de cause à cet endroit, pour la sixième fois ; qu'ensuite, le " feeding " ne consiste pas à jeter des abats de viande ou de poissons aux murènes et aux requins, du bord d'un bateau, dans le but d'affoler ces animaux par une orgie de sang et de les voir s'entre-dévorer, au risque, pour toute personne se baignant par la suite sur les lieux, d'être prise pour un abat et instantanément attaquée, démembrée et engloutie, mais procède à la recherche d'une certaine convivialité entre un homme immergé sous l'eau et un poisson, l'homme tentant d'amener l'animal à venir prendre doucement de la nourriture dans la main du plongeur ; que si elle est dangereuse pour le plongeur qui tient les aliments à bout le bras, cette pratique n'est pas de nature à créer un danger particulier pour les autres plongeurs, présents mais en retrait ; que le " feeling " n'est pas non plus de nature à créer un danger pour le site de plongée ; que ce fait est avéré ; que si la plupart des professionnels s'accordent à dire, en effet, que cette pratique a créé à la longue une certaine familiarité entre l'homme et l'animal, en raison d'une baisse de l'agressivité chez les deux espèces, elle ne modifie pas la nature même de l'animal, la murène restant une murène ; qu'il n'y a pas de dérèglement profond de leur comportement ; que personne n'a signalé à ce jour l'existence de bancs de murènes nageant dans le lagon ou dans l'océan sans craindre l'homme ou d'autres prédateurs ; qu'une murène nageant, en plein jour, en pleine eau, au milieu des plongeurs, reste un cas unique ; que si on a recensé quelques accidents liés à des opérations de " feeding " au cours desquelles des moniteurs ont été mordus aux doigts en donnant à manger à un requin ou à une murène, l'accident dont a été victime Christine B... est le seul du genre que l'on ait eu à constater en baie d'Opunohu ; qu'on conçoit cependant, en raison des risques de blessures que cette pratique peut générer pour ses moniteurs, que le Club Méditerranée ait pu conseiller ou interdire cette pratique à ses préposés ; que le jour de l'accident, aucun moniteur ne s'est livré au " feeding " ; que " feeding or not feeding, la murène reste ce qu'elle est " ; qu'elle est un animal sédentaire et ombrageux, vit le jour tapie au fond du trou qu'elle s'est choisi et dont elle change rarement et qu'elle est donc facilement localisable ; que la murène est connue pour n'attaquer que lorsqu'elle se sent menacée dans son trou ou que pour saisir les aliments qui passent à proximité de celui-ci ; que les plongeurs évitent ainsi de passer à l'aplomb d'une anfractuosité qu'ils savent occupée par une murène ; que, dans ces conditions, les organisateurs de la plongée n'ont pu prévoir l'intrusion d'une murène, en plein jour, en pleine eau, en plein milieu d'un groupe de dix-huit plongeurs ; qu'un tel comportement chez cet animal était totalement contre nature et donc imprévisible ; que les moniteurs en place, chargés de la surveillance des palanquées, n'ont pu détecter et empêcher l'approche de l'animal fou ; que l'intrusion a été trop rapide, la luminosité ambiante trop faible, les plongeurs trop nombreux et trop mobiles ; que le chef de palanquée n'a pu assurer la protection rapprochée de Christine B..., d'une part, parce qu'elle nageait de manière autonome à distance de lui et, d'autre part, parce qu'elle était une cible retenue par hasard par la murène, au milieu de dix-huit autres plongeurs ; que dans une telle configuration, il appartenait au premier chef à Christine B... elle-même de prendre les dispositions d'urgence voulues, à savoir coller les bras contre le corps, les mains sous les aisselles ; qu'on doit en conclure que, contrairement au grief qui lui ait fait, le Club Méditerranée n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'il a fait preuve d'organisation et de méthode, qu'il a fait preuve également de prudence, de vigilance, de diligence au regard des risques prévisibles et que la présence et l'attaque de la murène sur les lieux de plongée habituels du Club Méditerranée étaient bien imprévisibles et irrésistibles ; que Christine B... sera donc déboutée des demandes formulées de ce chef ; " alors, de première part, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la Cour s'est contredite en constatant, d'une part, qu'on rencontrait sur les lieux de la plongée des " cachalots, requins, murènes et poissons de toutes sortes " (arrêt attaqué, page 8, 3) et, d'autre part, que la présence de la murène sur les lieux de plongée habituels du Club Méditerranée était imprévisible (arrêt attaqué, page 21 in fine) ; " alors, de deuxième part, qu'après avoir constaté, d'une part, que sur le site de la plongée, le récif corallien s'interrompait et laissait l'océan entrer directement et profondément dans les lieux, et, d'autre part, que, selon un nommé Jack Y..., on trouverait la murène dans les passes entre 1 et 30 mètres de profondeur, la Cour ne pouvait affirmer que la présence de la murène sur les lieux de l'accident était imprévisible ; " alors, de troisième part, qu'après avoir constaté qu'il ressortait des témoignages de M. E... et de M. X... que ceux-ci avaient déjà repéré des murènes sur les lieux de l'accident, dont l'une au moins nageait en pleine eau et sortait de son trou, la Cour ne pouvait affirmer que la présence de la murène sur le lieu de plongée habituel du Club Méditerranée était imprévisible ; " alors, de quatrième part, que la Cour ne pouvait, sans les dénaturer, affirmer que les témoignages de certains concurrents du Club Méditerranée étaient imprécis, après avoir constaté que de celui fait par M. E..., il résultait qu'il avait " repéré deux murènes, qui ne lui ont pas paru agressives, mais dont l'une sort de son trou et nage en pleine eau pour aller vers d'autres trous " et que de celui de M. X..., il résultait qu'il avait déclaré " avoir rencontré à plusieurs reprises, non loin des lieux de l'accident, une grosse murène qui, nageant en pleine eau, venait vers lui lorsqu'il avait de la nourriture " ; " alors, de cinquième part, que la Cour ne pouvait écarter la responsabilité du Club Méditerranée sans constater, non pas que l'attaque de la murène était irrésistible mais que sa présence sur les lieux l'était ; " alors, de sixième part, que la Cour ne pouvait affirmer que la présence et l'attaque de la murène sur les lieux de plongée habituels du Club Méditerranée était imprévisible et irrésistible dès lors qu'elle avait préalablement constaté que la plongée avait eu lieu sur un site de " feeding ", pratique consistant à alimenter les poissons à la main, ce qui présupposait bien, comme l'a d'ailleurs préalablement constaté la Cour, la présence de murènes sur ce lieu ; " alors, de septième part, que la Cour ne pouvait affirmer que le Club Méditerranée n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en organisant une plongée sur un site de " feeding " après avoir relevé que cette pratique était dangereuse pour le plongeur et qu'il avait déjà été recensé des accidents liés à celle-ci " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un séjour dans un village de vacances, Christine B... a été mordue par une murène au cours d'une plongée sous-marine en scaphandre autonome organisée pour le compte du Club Méditerranée ; qu'elle a subi, à la suite de la blessure, l'amputation d'une main ; Attendu que, dans les poursuites exercées pour blessures involontaires contre Yves C..., directeur du village de vacances, et Dominique D..., animateur sportif, définitivement relaxés, la victime s'est constituée partie civile ; qu'elle a demandé, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la condamnation du Club Méditerranée, cité comme civilement responsable de ses préposés, à réparer le dommage résultant d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité qui lui incombe en qualité d'organisateur du séjour ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au motif que l'organisateur de la plongée avait rempli ses obligations, mais que l'arrêt a été cassé, en ses dispositions civiles, pour avoir ainsi statué sans relever le caractère imprévisible et irrésistible de la présence d'une murène sur les lieux de la plongée ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses prétentions, la cour d'appel de renvoi énonce que le Club Méditerranée a fait preuve de prudence et de diligence dans l'organisation de la plongée et de son encadrement ; qu'elle retient que l'irruption de la murène, non à proximité d'un récif corallien, mais de jour, en pleine eau, au milieu d'un groupe de dix-huit personnes, et son attaque, sur les lieux habituellement fréquentés par les plongeurs, n'étaient pas prévisibles et n'ont pu être empêchées par les moniteurs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine du caractère imprévisible et irrésistible de l'événement, la cour d'appel a, sans contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- responsabilite civile
Référence
613725fdcd5801467742218b
Données disponibles
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