Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221e3
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel de Rennes sous la prévention d'avoir commis des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'X... X..., mineur de quinze ans ; "aux motif qu'X... X... avait confirmé ses accusations de sodomie, expliquant qu'au début de l'année scolaire 1994-1995 Z... avait été très pressant, le prenait par le cou pour le rassurer et l'invitait dans sa chambre pour le caresser ; qu'à partir de décembre 1994, les faits étaient devenus plus poussés à telle enseigne qu'à trois reprises dans la même semaine Z... l'avait sodomisé ; que le jeune homme avait expliqué qu'il descendait dans la chambre de Z... lorsqu'il était appelé parce qu'il en avait peur et qu'il croyait que c'était normal ; que la semaine suivante il n'avait pas voulu retourner au collège ; qu'il avait trouvé en la personne de F... un camarade qui l'aidait à résister aux invitations de Z... ; que ce dernier était renvoyé du collège le 11 janvier 1995 pour des violences physiques exercées sur des pensionnaires ; que, s'agissant des faits de sodomie dénoncés par X..., si, sur le plan organique, les constatations médicales (effectuées au mois de février 1999 soit plus de quatre ans après les faits) n'avaient révélé aucune lésion traumatique sur le plan neuro-psychiatrique, elles faisaient état d'un important syndrome dépressif caractérisé par une tristesse, une inhibition, une clinophilie (fait de rester couché jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi), un sentiment de culpabilité, des cauchemars persistants, une dévalorisation et une absence de projet d'avenir ; que le traumatisme subi était confirmé par l'expertise psychologique, selon laquelle les deux préjudices majeurs étaient l'incertitude sexuelle et la position dépressive ; que la crédibilité du discours de l'enfant concernant les faits ne saurait être remise en cause ; "et qu'il résultait de l'enquête faite auprès des anciens élèves de l'établissement qu'il n'avait jamais été question de faits de viols, lesquels supposent des éléments de violence, de contrainte, de menace ou de surprise ; qu'il ne ressortait pas des investigations menées que les faits de sodomie soient intervenus dans un cadre, un contexte et une atmosphère différents de ceux qui se rapportent aux faits ayant motivé la condamnation de Z... pour atteintes sexuelles sans violences, contrainte, menace ou surprise ; qu'en effet, en l'absence d'éléments de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, les actes de pénétration ne sauraient à eux seuls caractériser le crime de viol ; "alors que, dès lors que la chambre d'accusation avait constaté que le jeune mineur de douze ans, de caractère vulnérable, avait subi de la part du surveillant d'internat, qui avait autorité sur lui le soir, et en dépit des refus qu'il avait opposé et des tentatives de fuite, des faits de sodomie, fellation, masturbation et autres caresses, avec des conséquences immédiatement traumatisantes telles que ce jeune n'avait pu trouver comme seule issue que de refuser de retourner au collège et qu'il subissait encore un important syndrome dépressif et une incertitude sexuelle, les juges du fond ne pouvaient écarter les éléments de violence, contrainte, menace et surprise sur le consentement de la victime mineure et exclure la qualification criminelle, sans méconnaître les conséquences légales de leurs propres constatations, au regard des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Les époux X... Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 novembre 2000, qui a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la chambre d'accusation, saisie par une ordonnance de transmission de pièces constatant, à l'encontre de Z..., des charges du chef de crimes de viols sur X..., mineur de quinze ans, par une personne ayant autorité, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé, courant décembre 1994, étant majeur, des atteintes sexuelles, sans violence, contrainte, menace ni surprise, alors qu'il avait autorité sur la victime, délits prévus par les articles 227-25 et 227-26, 1 , du Code pénal ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation, par la partie civile, lorsqu'il statue sur la compétence soit d'office, soit sur déclinatoire des parties ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être examiné ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel de Rennes sous la prévention d'avoir commis des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'X... X..., mineur de quinze ans ; "aux motif qu'X... X... avait confirmé ses accusations de sodomie, expliquant qu'au début de l'année scolaire 1994-1995 Z... avait été très pressant, le prenait par le cou pour le rassurer et l'invitait dans sa chambre pour le caresser ; qu'à partir de décembre 1994, les faits étaient devenus plus poussés à telle enseigne qu'à trois reprises dans la même semaine Z... l'avait sodomisé ; que le jeune homme avait expliqué qu'il descendait dans la chambre de Z... lorsqu'il était appelé parce qu'il en avait peur et qu'il croyait que c'était normal ; que la semaine suivante il n'avait pas voulu retourner au collège ; qu'il avait trouvé en la personne de F... un camarade qui l'aidait à résister aux invitations de Z... ; que ce dernier était renvoyé du collège le 11 janvier 1995 pour des violences physiques exercées sur des pensionnaires ; que, s'agissant des faits de sodomie dénoncés par X..., si, sur le plan organique, les constatations médicales (effectuées au mois de février 1999 soit plus de quatre ans après les faits) n'avaient révélé aucune lésion traumatique sur le plan neuro-psychiatrique, elles faisaient état d'un important syndrome dépressif caractérisé par une tristesse, une inhibition, une clinophilie (fait de rester couché jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi), un sentiment de culpabilité, des cauchemars persistants, une dévalorisation et une absence de projet d'avenir ; que le traumatisme subi était confirmé par l'expertise psychologique, selon laquelle les deux préjudices majeurs étaient l'incertitude sexuelle et la position dépressive ; que la crédibilité du discours de l'enfant concernant les faits ne saurait être remise en cause ; "et qu'il résultait de l'enquête faite auprès des anciens élèves de l'établissement qu'il n'avait jamais été question de faits de viols, lesquels supposent des éléments de violence, de contrainte, de menace ou de surprise ; qu'il ne ressortait pas des investigations menées que les faits de sodomie soient intervenus dans un cadre, un contexte et une atmosphère différents de ceux qui se rapportent aux faits ayant motivé la condamnation de Z... pour atteintes sexuelles sans violences, contrainte, menace ou surprise ; qu'en effet, en l'absence d'éléments de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, les actes de pénétration ne sauraient à eux seuls caractériser le crime de viol ; "alors que, dès lors que la chambre d'accusation avait constaté que le jeune mineur de douze ans, de caractère vulnérable, avait subi de la part du surveillant d'internat, qui avait autorité sur lui le soir, et en dépit des refus qu'il avait opposé et des tentatives de fuite, des faits de sodomie, fellation, masturbation et autres caresses, avec des conséquences immédiatement traumatisantes telles que ce jeune n'avait pu trouver comme seule issue que de refuser de retourner au collège et qu'il subissait encore un important syndrome dépressif et une incertitude sexuelle, les juges du fond ne pouvaient écarter les éléments de violence, contrainte, menace et surprise sur le consentement de la victime mineure et exclure la qualification criminelle, sans méconnaître les conséquences légales de leurs propres constatations, au regard des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal" ; Attendu que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de la poursuite, a estimé que, à les supposer établis, ils n'étaient pas susceptibles de la qualification criminelle visée à l'ordonnance du juge d'instruction, dès lors qu'aucune circonstance ne permettait de retenir que les pénétrations sexuelles dénoncées par la victime aient eu lieu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; Attendu que ces constatations souveraines justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle du chef du délit d'atteinte sexuelle aggravée prévu et puni par les articles 227-25 et 227-26, 1 , du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995 ; Attendu qu'au demeurant, les droits des demandeurs restent entiers devant cette juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725fecd580146774221e3
Données disponibles
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