Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422285
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 177 de l'ancien Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 152-6 du Code du travail, 8, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de prescription ; " aux motifs que le moyen de prescription n'a pas été soutenu en première instance par les époux X... et s'analyse comme un moyen nouveau irrecevable en tant que tel ; que par ailleurs, dans le cas de la corruption, le point de départ de la prescription doit être le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; " alors, d'une part, que le moyen tiré de la prescription de l'action publique peut être soulevé en tout état de cause et doit même être relevé d'office par les juges ; qu'en écartant un tel moyen en raison de sa nouveauté devant la cour d'appel, celle-ci a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le point de départ du délai triennal de la prescription de l'action publique du délit de corruption de salariés est fixé au jour de la consommation de l'infraction ; qu'en se plaçant au jour de la découverte des faits pour apprécier si la prescription des faits reprochés étaient acquise, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, - Y... Eliane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2000, qui les a condamnés, le premier, pour corruption passive d'employé et, la seconde, pour complicité de ce délit, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 177 de l'ancien Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 152-6 du Code du travail, 8, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de prescription ; " aux motifs que le moyen de prescription n'a pas été soutenu en première instance par les époux X... et s'analyse comme un moyen nouveau irrecevable en tant que tel ; que par ailleurs, dans le cas de la corruption, le point de départ de la prescription doit être le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; " alors, d'une part, que le moyen tiré de la prescription de l'action publique peut être soulevé en tout état de cause et doit même être relevé d'office par les juges ; qu'en écartant un tel moyen en raison de sa nouveauté devant la cour d'appel, celle-ci a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le point de départ du délai triennal de la prescription de l'action publique du délit de corruption de salariés est fixé au jour de la consommation de l'infraction ; qu'en se plaçant au jour de la découverte des faits pour apprécier si la prescription des faits reprochés étaient acquise, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisés " ; Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 152-6 du Code du travail ; Attendu que, d'une part, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée à toute hauteur de la procédure ; Attendu que, d'autre part, le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu et se renouvelant à chaque acte d'exécution dudit pacte ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les prévenus, les juges énoncent que le moyen de prescription n'a pas été soutenu par les époux X... en première instance et s'analyse comme un moyen nouveau ; qu'ils ajoutent qu'en matière de corruption, le point de départ de la prescription est le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 27 juin 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725ffcd58014677422285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel