Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 613725ffcd58014677422295
- Date
- 14 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 506 et 593 du Code de procédure pénale, et les articles 410 et 503 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la compagnie d'assurances A. G. F. ; " aux motifs que sur la recevabilité de l'appel des AGF : " la compagnie d'assurances a frappé d'appel la décision du tribunal ; qu'elle n'a donc aucunement acquiescé ; que les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer devant les juridictions pénales sauf en ce qui concerne les mesures d'instruction en matière d'intérêts civils ; que par ailleurs le désistement ne se présume pas ; qu'il peut y être procédé soit par déclaration écrite au greffe, soit verbalement à l'audience ; que la Cour reste saisie tant qu'elle n'en a pas donné acte ; qu'en conséquence il ne peut être tiré aucune conclusion du versement de la provision ni de la présence sans réserves aux opérations d'expertise qui, de surcroît, ne peuvent être assimilées à des manifestations sans équivoque de la volonté de mettre fin à la procédure ; que l'appel des AGF est donc recevable " (arrêt page 6) ; " alors que, l'assureur, qui après avoir formé appel d'un jugement correctionnel qui a relaxé son assuré, et, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a ordonné une expertise et l'a condamné à payer une indemnité provisionnelle, exécute sans émettre aucune réserve le jugement, en assistant aux mesures d'expertise et en payant l'intégralité de la provision allouée à la partie civile, manifeste sans équivoque, sa volonté de mettre fin à la procédure d'appel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 593, 612 et 612-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait statué sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale et débouté Mireille X...de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses différents préjudices ; " aux motifs que sur l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale : " d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent faire application de ces dispositions pour statuer selon les règles du droit civil sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle qu'à la demande de la partie civile ou de son assureur avant la tenue des débats ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de conclusions, ni des notes d'audience, ni du jugement, qu'une telle demande ait été formulée ; que le jugement doit donc être infirmé, le tribunal s'étant prononcé à tort d'office ; " attendu, d'autre part, que l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de cet article n'a pas été invoquée devant le tribunal ; " que tel est le cas de cette Cour qui ne se trouve saisie après cassation que des seuls intérêts civils ; qu'ainsi le bénéfice des dispositions de l'article précité ne peut plus être sollicité, (arrêt page 6) " ; " 1) alors que lorsqu'il y a eu appel du ministère public et de l'assureur du prévenu, les juges d'appel qui prononcent la relaxe restent compétents, à la demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en l'espèce il est constant et constaté par l'arrêt que tant les AGF que le ministère public ont relevé appel du jugement du 13 mars 1996 ; qu'en affirmant dès lors, d'une part, qu'elle avait été saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les textes précités ; qu'en énonçant, d'autre part, que l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'a pas été invoquée devant le tribunal en sorte qui était inapplicable, cette Cour, qui ne se trouve saisie après cassation que des seuls intérêts civils, a violé ce texte de loi ; " 2) alors que la bonne administration de la justice commande que, lorsqu'il y a eu appel du ministère public et de l'assureur du prévenu, les juges d'appel qui ont prononcé la relaxe restent compétents, nonobstant la cassation intervenue sur les seuls intérêts civils, pour accorder, à la demande de la partie civile, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HEMERY et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Mireille, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de sa demande après relaxe de Jean Y...du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, le docteur Jean Y... a été relaxé par les premiers juges ; Que le tribunal, faisant application d'office de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale sur l'étendue du préjudice de la victime constituée partie civile et condamné le prévenu relaxé et son assureur, les assurances générales de France, à lui payer une indemnité provisionnelle ; Que, sur l'appel du ministère public, la juridiction du second degré a confirmé la relaxe du prévenu ; qu'également saisie de l'appel de l'assureur, elle a déclaré définitives les dispositions civiles du jugement, aux motifs que l'appel avait en l'espèce un effet suspensif et que l'exécution sans réserve de la décision par les Assurances générales de France valait acquiescement emportant nécessairement renonciation de l'assureur à la voie de recours qu'il avait engagée ; Que sur le pourvoi de l'assureur, la Cour de Cassation a, tant à l'égard du demandeur que de Jean Y..., cassé l'arrêt en ses seules dispositions civiles et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans ; Que, par l'arrêt attaqué, les juges de renvoi ont déclaré recevable l'appel de l'assureur, infirmé les dispositions civiles du jugement et débouté la partie civile de ses demandes ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 506 et 593 du Code de procédure pénale, et les articles 410 et 503 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la compagnie d'assurances A. G. F. ; " aux motifs que sur la recevabilité de l'appel des AGF : " la compagnie d'assurances a frappé d'appel la décision du tribunal ; qu'elle n'a donc aucunement acquiescé ; que les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer devant les juridictions pénales sauf en ce qui concerne les mesures d'instruction en matière d'intérêts civils ; que par ailleurs le désistement ne se présume pas ; qu'il peut y être procédé soit par déclaration écrite au greffe, soit verbalement à l'audience ; que la Cour reste saisie tant qu'elle n'en a pas donné acte ; qu'en conséquence il ne peut être tiré aucune conclusion du versement de la provision ni de la présence sans réserves aux opérations d'expertise qui, de surcroît, ne peuvent être assimilées à des manifestations sans équivoque de la volonté de mettre fin à la procédure ; que l'appel des AGF est donc recevable " (arrêt page 6) ; " alors que, l'assureur, qui après avoir formé appel d'un jugement correctionnel qui a relaxé son assuré, et, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a ordonné une expertise et l'a condamné à payer une indemnité provisionnelle, exécute sans émettre aucune réserve le jugement, en assistant aux mesures d'expertise et en payant l'intégralité de la provision allouée à la partie civile, manifeste sans équivoque, sa volonté de mettre fin à la procédure d'appel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par l'assureur du prévenu, l'arrêt énonce que le désistement d'appel ne se présume pas et qu'il ne peut être tiré à cet égard aucune conséquence du versement de la provision ou de la participation de l'assureur aux opérations d'expertise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 593, 612 et 612-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait statué sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale et débouté Mireille X...de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses différents préjudices ; " aux motifs que sur l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale : " d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent faire application de ces dispositions pour statuer selon les règles du droit civil sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle qu'à la demande de la partie civile ou de son assureur avant la tenue des débats ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de conclusions, ni des notes d'audience, ni du jugement, qu'une telle demande ait été formulée ; que le jugement doit donc être infirmé, le tribunal s'étant prononcé à tort d'office ; " attendu, d'autre part, que l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de cet article n'a pas été invoquée devant le tribunal ; " que tel est le cas de cette Cour qui ne se trouve saisie après cassation que des seuls intérêts civils ; qu'ainsi le bénéfice des dispositions de l'article précité ne peut plus être sollicité, (arrêt page 6) " ; " 1) alors que lorsqu'il y a eu appel du ministère public et de l'assureur du prévenu, les juges d'appel qui prononcent la relaxe restent compétents, à la demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en l'espèce il est constant et constaté par l'arrêt que tant les AGF que le ministère public ont relevé appel du jugement du 13 mars 1996 ; qu'en affirmant dès lors, d'une part, qu'elle avait été saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les textes précités ; qu'en énonçant, d'autre part, que l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'a pas été invoquée devant le tribunal en sorte qui était inapplicable, cette Cour, qui ne se trouve saisie après cassation que des seuls intérêts civils, a violé ce texte de loi ; " 2) alors que la bonne administration de la justice commande que, lorsqu'il y a eu appel du ministère public et de l'assureur du prévenu, les juges d'appel qui ont prononcé la relaxe restent compétents, nonobstant la cassation intervenue sur les seuls intérêts civils, pour accorder, à la demande de la partie civile, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Attendu que, pour infirmer, sur les intérêts civils, le jugement entrepris, et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué retient que le tribunal après relaxe du prévenu du chef de blessures involontaires, a fait application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, sans qu'une telle demande ait été formulée par la partie civile ou son assureur, avant la clôture des débats ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le second moyen) action civile
Référence
613725ffcd58014677422295
Données disponibles
- Texte intégral