Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222ea
- Date
- 20 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Y... à la somme de 36 045, 43 francs sur laquelle l'organisme social qui verse une pension pourra exercer son recours à hauteur de 6 577, 18 francs ; " aux motifs que " le revenu net global devant servir aux calculs doit comprendre la rémunération du défunt mais aussi les primes qui percevait systématiquement de son employeur, ce qui, au vu des pièces fournies, conduit à retenir un total annuel de 168 522 francs ; et pour Mme veuve Y... de 104 228 francs, soit un revenu annuel du couple de 272 450 francs ; qu'en présence de deux enfants et des frais fixes de cette famille l'épouse consommait 60 % de ce revenu, son salaire étant resté le même la perte annuelle est de 57 252 francs ; il convient de lui accorder une rente viagère, car son préjudice ne cessera pas au lendemain de son soixantième anniversaire, avec un franc de rente de la valeur de 11 359 francs, soit un total de 650 325 francs " ; " alors que, d'une part, si la part de consommation de Mme veuve Y... sur les revenus du ménage est de 60 %, la part revenant à chacun des enfants et notamment à Y... est de 20 % ; la cour d'appel aurait donc dû évaluer le préjudice économique de cette partie civile, compte tenu de la part lui revenant (20 %), comme suit : 11 611, 74 francs (20 % de 58 058, 25) X 4, 139 = 48 060, 99 francs ; qu'en allouant à la victime la somme de 36 045, 25 francs calculée par les premiers juges de 15 % seulement, la cour d'appel a sous-évalué le préjudice de Y... et violé l'article 1382 du Code civil ; " alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'APC SEITA versait une pension à Y... sans constater ni que la pension ainsi versée faisait partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni que cette pension avait un lien de causalité avec le fait dommageable, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors que, enfin, en se bornant, après avoir fixé le préjudice de Y..., a indiqué que l'organisme social qui a payé une pension pourra exercer son recours à hauteur de 6 577, 18 francs, sans évaluer la créance des tiers payeurs ni l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique d'B... Y... à la somme de 63 175 francs sur laquelle l'organisme social qui verse une pension pourra exercer son recours (dans la limite de 21 786, 82 francs pour ce qui a été payé jusqu'au 31 janvier 2000 et sur justificatif au-delà) ; " aux motifs que " le revenu net global devant servir aux calculs doit comprendre la rémunération du défunt mais aussi les primes qu'il percevait systématiquement de son employeur, ce qui, au vu des pièces fournies, conduit à retenir un total annuel de 168 522 francs ; et pour Mme veuve Y... de 104 228 francs, soit un revenu annuel du couple de 272 450 francs ; qu'en présence de deux enfants et des frais fixes de cette famille, l'épouse consommait 60 % de ce revenu, son salaire étant resté le même, la perte annuelle est de 57 252 francs ; il convient de lui accorder une rente viagère, car son préjudice ne cessera pas au lendemain de son soixantième anniversaire, avec un franc de rente de la valeur de 11 359 francs, soit un total de 650 325 francs ; qu'en ce qui concerne B... Y..., elle a perçu une pension de l'ordre de 8 200 francs par an (exactement 8 104, 69 francs en 1997 et 8 284, 09 francs en 1999 par exemple) ; que celle-ci doit être payée jusqu'en février 2005, lorsqu'elle atteindra ses 18 ans ; que son préjudice économique par contre ne peut pas être moindre que celui de son frère et le calcul ne doit pas être limité à ses 18 ans mais à ses 21 ans, soit un total de 63 175 francs " ; " alors que, d'une part, en fixant à la somme de 63 175 francs le préjudice économique d'B... Y... sans s'expliquer sur cette évaluation, ni préciser la part de consommation de la jeune fille sur les ressources de la famille, ni le franc de rente retenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'APC SEITA verse une pension à B... Y... qui lui sera réglée jusqu'à 2005, sans constater que cette pension fait partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni qu'elle a un lien de causalité avec le fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors, enfin, qu'en se bornant, après avoir fixé le préjudice d'B... Y..., à indiquer que l'organisme social qui a payé une pension pourra exercer son recours dans la limite de 21 786, 82 francs pour ce qui a été payé jusqu'au 31 janvier 2000 et sur justificatif au-delà, sans avoir ni fixé la créance de l'ACP SEITA, ni évalué l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme veuve Y... à la somme de 650 325 francs sur laquelle l'organisme social pourra exercer son recours à hauteur de 140 806, 70 francs pour les pensions déjà payées jusqu'à janvier 2000 et sur justificatif au-delà) ; " aux motifs que " le revenu net global devant servir aux calculs doit comprendre la rémunération du défunt mais aussi les primes qu'il percevait systématiquement de son employeur, ce qui, au vu des pièces fournies, conduit à retenir un total annuel de 168 522 francs ; et pour Mme veuve Y... de 104 228 francs, soit un revenu annuel du couple de 272 450 francs ; qu'en présence de deux enfants et des frais fixes de cette famille, l'épouse consommait 60 % de ce revenu, son salaire étant resté le même, la perte annuelle est de 57 252 francs ; il convient de lui accorder une rente viagère, car son préjudice ne cessera pas au lendemain de son soixantième anniversaire, avec un franc de rente de la valeur de 11 359 francs, soit un total de 650 325 francs ; que l'employeur interrogé a fait savoir que l'APC SEITA gestionnaire et liquidateur des pensions versait une pension à Mme veuve Y... de 38 457, 89 francs net en 1998 et de 38 864, 37 francs net en 1999 ; le capital représentatif n'a pas été précisé, mais par extrapolation, avec les éléments de calcul retenus plus haut (franc de rente et viager) il peut être évalué à 439 151, 77 francs " ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction ni insuffisance de motifs évaluer le préjudice économique de Mme Y... sur la base d'une part de consommation des ressources de la famille de 60 % et non plus de 70 % comme celle retenue par les premiers juges tout en confirmant l'évaluation du préjudice d'B... Y... calculée sur la base d'une part de consommation de 15 % et sans préciser la part de consommation de Y... ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'APC SEITA verse une pension à Mme veuve Y..., sans constater ni que la pension ainsi versée fait partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni que cette pension a un lien de causalité avec le fait dommageable, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors que, de troisième part, en évaluant " par extrapolation " à la somme de 439 151, 77 francs le capital représentatif de la pension versée à Mme veuve Y... et non précisé par l'ACP SEITA, la cour d'appel s'est fondé sur une motivation hypothétique ; " et alors, enfin, qu'en se bornant dans le dispositif de sa décision, après avoir fixé le préjudice de Mme veuve Y..., à indiquer que l'organisme social qui a payé une pension pourra exercer son recours à hauteur de 140 806, 70 francs pour les pensions déjà payées jusqu'à janvier 2000 et sur justificatif au-delà, sans avoir fixé la créance de l'ACP SEITA, ni évalué l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Les moyens étant réunis ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche et sur le troisième moyen pris en ses première et troisième branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., épouse Y..., tant en son nom qu'en sa qualité d'administrative légale des biens de sa fille mineure B..., - Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel dAGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2000, qui, dans les poursuites pour homicide involontaire suivies contre Antoine A..., a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Y... à la somme de 36 045, 43 francs sur laquelle l'organisme social qui verse une pension pourra exercer son recours à hauteur de 6 577, 18 francs ; " aux motifs que " le revenu net global devant servir aux calculs doit comprendre la rémunération du défunt mais aussi les primes qui percevait systématiquement de son employeur, ce qui, au vu des pièces fournies, conduit à retenir un total annuel de 168 522 francs ; et pour Mme veuve Y... de 104 228 francs, soit un revenu annuel du couple de 272 450 francs ; qu'en présence de deux enfants et des frais fixes de cette famille l'épouse consommait 60 % de ce revenu, son salaire étant resté le même la perte annuelle est de 57 252 francs ; il convient de lui accorder une rente viagère, car son préjudice ne cessera pas au lendemain de son soixantième anniversaire, avec un franc de rente de la valeur de 11 359 francs, soit un total de 650 325 francs " ; " alors que, d'une part, si la part de consommation de Mme veuve Y... sur les revenus du ménage est de 60 %, la part revenant à chacun des enfants et notamment à Y... est de 20 % ; la cour d'appel aurait donc dû évaluer le préjudice économique de cette partie civile, compte tenu de la part lui revenant (20 %), comme suit : 11 611, 74 francs (20 % de 58 058, 25) X 4, 139 = 48 060, 99 francs ; qu'en allouant à la victime la somme de 36 045, 25 francs calculée par les premiers juges de 15 % seulement, la cour d'appel a sous-évalué le préjudice de Y... et violé l'article 1382 du Code civil ; " alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'APC SEITA versait une pension à Y... sans constater ni que la pension ainsi versée faisait partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni que cette pension avait un lien de causalité avec le fait dommageable, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors que, enfin, en se bornant, après avoir fixé le préjudice de Y..., a indiqué que l'organisme social qui a payé une pension pourra exercer son recours à hauteur de 6 577, 18 francs, sans évaluer la créance des tiers payeurs ni l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique d'B... Y... à la somme de 63 175 francs sur laquelle l'organisme social qui verse une pension pourra exercer son recours (dans la limite de 21 786, 82 francs pour ce qui a été payé jusqu'au 31 janvier 2000 et sur justificatif au-delà) ; " aux motifs que " le revenu net global devant servir aux calculs doit comprendre la rémunération du défunt mais aussi les primes qu'il percevait systématiquement de son employeur, ce qui, au vu des pièces fournies, conduit à retenir un total annuel de 168 522 francs ; et pour Mme veuve Y... de 104 228 francs, soit un revenu annuel du couple de 272 450 francs ; qu'en présence de deux enfants et des frais fixes de cette famille, l'épouse consommait 60 % de ce revenu, son salaire étant resté le même, la perte annuelle est de 57 252 francs ; il convient de lui accorder une rente viagère, car son préjudice ne cessera pas au lendemain de son soixantième anniversaire, avec un franc de rente de la valeur de 11 359 francs, soit un total de 650 325 francs ; qu'en ce qui concerne B... Y..., elle a perçu une pension de l'ordre de 8 200 francs par an (exactement 8 104, 69 francs en 1997 et 8 284, 09 francs en 1999 par exemple) ; que celle-ci doit être payée jusqu'en février 2005, lorsqu'elle atteindra ses 18 ans ; que son préjudice économique par contre ne peut pas être moindre que celui de son frère et le calcul ne doit pas être limité à ses 18 ans mais à ses 21 ans, soit un total de 63 175 francs " ; " alors que, d'une part, en fixant à la somme de 63 175 francs le préjudice économique d'B... Y... sans s'expliquer sur cette évaluation, ni préciser la part de consommation de la jeune fille sur les ressources de la famille, ni le franc de rente retenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'APC SEITA verse une pension à B... Y... qui lui sera réglée jusqu'à 2005, sans constater que cette pension fait partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni qu'elle a un lien de causalité avec le fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors, enfin, qu'en se bornant, après avoir fixé le préjudice d'B... Y..., à indiquer que l'organisme social qui a payé une pension pourra exercer son recours dans la limite de 21 786, 82 francs pour ce qui a été payé jusqu'au 31 janvier 2000 et sur justificatif au-delà, sans avoir ni fixé la créance de l'ACP SEITA, ni évalué l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme veuve Y... à la somme de 650 325 francs sur laquelle l'organisme social pourra exercer son recours à hauteur de 140 806, 70 francs pour les pensions déjà payées jusqu'à janvier 2000 et sur justificatif au-delà) ; " aux motifs que " le revenu net global devant servir aux calculs doit comprendre la rémunération du défunt mais aussi les primes qu'il percevait systématiquement de son employeur, ce qui, au vu des pièces fournies, conduit à retenir un total annuel de 168 522 francs ; et pour Mme veuve Y... de 104 228 francs, soit un revenu annuel du couple de 272 450 francs ; qu'en présence de deux enfants et des frais fixes de cette famille, l'épouse consommait 60 % de ce revenu, son salaire étant resté le même, la perte annuelle est de 57 252 francs ; il convient de lui accorder une rente viagère, car son préjudice ne cessera pas au lendemain de son soixantième anniversaire, avec un franc de rente de la valeur de 11 359 francs, soit un total de 650 325 francs ; que l'employeur interrogé a fait savoir que l'APC SEITA gestionnaire et liquidateur des pensions versait une pension à Mme veuve Y... de 38 457, 89 francs net en 1998 et de 38 864, 37 francs net en 1999 ; le capital représentatif n'a pas été précisé, mais par extrapolation, avec les éléments de calcul retenus plus haut (franc de rente et viager) il peut être évalué à 439 151, 77 francs " ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction ni insuffisance de motifs évaluer le préjudice économique de Mme Y... sur la base d'une part de consommation des ressources de la famille de 60 % et non plus de 70 % comme celle retenue par les premiers juges tout en confirmant l'évaluation du préjudice d'B... Y... calculée sur la base d'une part de consommation de 15 % et sans préciser la part de consommation de Y... ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'APC SEITA verse une pension à Mme veuve Y..., sans constater ni que la pension ainsi versée fait partie des prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni que cette pension a un lien de causalité avec le fait dommageable, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors que, de troisième part, en évaluant " par extrapolation " à la somme de 439 151, 77 francs le capital représentatif de la pension versée à Mme veuve Y... et non précisé par l'ACP SEITA, la cour d'appel s'est fondé sur une motivation hypothétique ; " et alors, enfin, qu'en se bornant dans le dispositif de sa décision, après avoir fixé le préjudice de Mme veuve Y..., à indiquer que l'organisme social qui a payé une pension pourra exercer son recours à hauteur de 140 806, 70 francs pour les pensions déjà payées jusqu'à janvier 2000 et sur justificatif au-delà, sans avoir fixé la créance de l'ACP SEITA, ni évalué l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Les moyens étant réunis ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche et sur le troisième moyen pris en ses première et troisième branches ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice patrimonial résultant pour les consorts Y... du décès de Christian Y..., victime d'un accident mortel dont Antoine Bouché a été déclaré responsable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens pris en leur deuxième branche ; Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en l'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui a versé des prestations aux ayants droit de la victime, ces prestations ne peuvent être recouvrées sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ; Attendu qu'après avoir fixé les sommes correspondant au préjudice économique respectivement subi par Mme Y... et ses enfants, la cour d'appel énonce que l'APC Seita, organisme gestionnaire des pensions versées aux parties civiles pour le compte de la Seita, employeur du défunt, qui n'avait pas été appelé à intervenir en la cause, pourra exercer son recours à hauteur des sommes déjà payées et sur justificatif au delà ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet organisme n'est pas admis à exercer un recours au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches des moyens, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives au recours de l'Apc Seita sur les sommes allouées aux parties civiles en réparation de leur préjudice patrimonial, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AGEN, en date du 4 mai 2000 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AGEN et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- (sur les 1er, 2e et 3e moyens pris en leur 2e branche) accident de la circulation
Référence
61372600cd580146774222ea
Données disponibles
- Texte intégral