Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422399
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 183, 144, 145-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme interjeté hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel formé par Christa X... à l'encontre de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ; " aux motifs que l'ordonnance a été notifiée le 10 novembre 1999 à la personne mise en examen et à son avocat par lettre recommandée ; que l'appel interjeté le 1er décembre 1999 est tardif ; " alors, d'une part, qu'aux termes des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court que du jour où l'ordonnance du juge d'instruction a été régulièrement notifiée, c'est-à-dire tant à la partie elle-même qu'à son avocat ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué fait état de ce que l'ordonnance aurait été notifiée à l'avocat de Christa X..., aucune pièce du dossier ne démontre que l'ordonnance aurait été réellement adressée à l'avocat de l'intéressée, le dossier ne mentionnant que la notification faite à cette dernière ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la formalité de la notification à l'avocat a bien été effectuée ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'à supposer que notification ait été envoyée à l'avocat, cette notification n'était pas régulière, faute pour l'avocat de l'avoir reçue, la chambre d'accusation ne caractérisant d'ailleurs pas la réception de cette notification ; que, dès lors que la notification était irrégulière, l'intéressée n'était pas en mesure d'être conseillée et d'exercer utilement ses droits ; qu'en déclarant irrecevable son appel sans constater ni rechercher que la notification de l'ordonnance frappée d'appel aurait réellement touché le conseil de la mise en examen, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Christa Margot, contre l'arrêt n° 24 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité de destruction volontaire d'objets mobiliers et immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort et des infirmités permanentes, homicide et coups et blessures volontaires, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi enregistré par le greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2000 : Attendu qu'il y a lieu de déclarer ce pourvoi irrecevable ; II-Sur le pourvoi enregistré par le greffe de la cour d'appel le 23 décembre 1999 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 183, 144, 145-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme interjeté hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel formé par Christa X... à l'encontre de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ; " aux motifs que l'ordonnance a été notifiée le 10 novembre 1999 à la personne mise en examen et à son avocat par lettre recommandée ; que l'appel interjeté le 1er décembre 1999 est tardif ; " alors, d'une part, qu'aux termes des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court que du jour où l'ordonnance du juge d'instruction a été régulièrement notifiée, c'est-à-dire tant à la partie elle-même qu'à son avocat ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué fait état de ce que l'ordonnance aurait été notifiée à l'avocat de Christa X..., aucune pièce du dossier ne démontre que l'ordonnance aurait été réellement adressée à l'avocat de l'intéressée, le dossier ne mentionnant que la notification faite à cette dernière ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la formalité de la notification à l'avocat a bien été effectuée ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'à supposer que notification ait été envoyée à l'avocat, cette notification n'était pas régulière, faute pour l'avocat de l'avoir reçue, la chambre d'accusation ne caractérisant d'ailleurs pas la réception de cette notification ; que, dès lors que la notification était irrégulière, l'intéressée n'était pas en mesure d'être conseillée et d'exercer utilement ses droits ; qu'en déclarant irrecevable son appel sans constater ni rechercher que la notification de l'ordonnance frappée d'appel aurait réellement touché le conseil de la mise en examen, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ; Vu l'article 183 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part d'une partie à la procédure doivent être notifiées à son avocat selon l'une des modalités légales, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte par lettre recommandée, mention de cette diligence devant être portée au dossier par le greffier ; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Christa X... contre l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que, cette ordonnance ayant été notifiée le 10 novembre 1999 à la personne mise en examen par émargement au dossier, ainsi qu'à l'avocat de celle-ci par lettre recommandée, plus de dix jours se sont écoulés entre la notification et la déclaration d'appel en date du 1er décembre 1999 ; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention portée au dossier par le greffier relative à la notification à l'avocat, cette diligence ne pouvait être tenue pour régulièrement effectuée, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi enregistré le 23 décembre 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi enregistré le 23 décembre 1999 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 24 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372601cd58014677422399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel