Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742239e
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités italiennes en exécution de deux arrêts de condamnation de la cour d'appel de Gênes, Giovanni X... a été appréhendé et placé sous écrou extraditionnel le 16 août 1999 ; que, par arrêt en date du 2 décembre 1999, la chambre d'accusation a émis un avis favorable à son extradition, demandée par le Gouvernement italien en vertu de l'ordre d'unification et d'exécution des peines du procureur général près la cour d'appel de Gênes en date du 24 août 1999 ; que cette décision est définitive ; Attendu que Giovanni X... a soutenu, à l'appui de sa demande de mise en liberté que, la chambre d'accusation ayant fondé son avis sur ce titre d'exécution et non sur la demande d'arrestation provisoire qui l'avait précédé, il existait un risque que les autorités judiciaires italiennes ne prennent pas en compte, dans le calcul de la durée d'exécution des peines prononcées contre lui, la durée de la détention qu'il effectue en France dans l'attente de sa remise aux autorités de son pays ; Attendu que, pour écarter les conclusions de l'intéressé et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que l'imputation de la détention effectuée au titre de l'extradition sur la durée d'exécution des peines prononcées ne relève pas de sa compétence, mais de celle des autorités requérantes chargées de l'exécution des peines ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giovanni, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, violation de la loi, défaut de réponse au moyen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités italiennes en exécution de deux arrêts de condamnation de la cour d'appel de Gênes, Giovanni X... a été appréhendé et placé sous écrou extraditionnel le 16 août 1999 ; que, par arrêt en date du 2 décembre 1999, la chambre d'accusation a émis un avis favorable à son extradition, demandée par le Gouvernement italien en vertu de l'ordre d'unification et d'exécution des peines du procureur général près la cour d'appel de Gênes en date du 24 août 1999 ; que cette décision est définitive ; Attendu que Giovanni X... a soutenu, à l'appui de sa demande de mise en liberté que, la chambre d'accusation ayant fondé son avis sur ce titre d'exécution et non sur la demande d'arrestation provisoire qui l'avait précédé, il existait un risque que les autorités judiciaires italiennes ne prennent pas en compte, dans le calcul de la durée d'exécution des peines prononcées contre lui, la durée de la détention qu'il effectue en France dans l'attente de sa remise aux autorités de son pays ; Attendu que, pour écarter les conclusions de l'intéressé et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que l'imputation de la détention effectuée au titre de l'extradition sur la durée d'exécution des peines prononcées ne relève pas de sa compétence, mais de celle des autorités requérantes chargées de l'exécution des peines ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- extradition
Référence
61372601cd5801467742239e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel