Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223c6
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a renvoyé Carole de X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis du chef de faux ; "aux motifs que le bordereau de versement d espèces, pour un montant de 47 339 F, signé le 6 octobre 1995 par Carol de X..., paraît avoir été antidaté par elle, alors que la veille, le contrôle mensuel de caisse de la gérance de Saint-Pierre pour le mois de septembre 1995 avait fait apparaître que l argent n avait pas été déposé à la banque ; qu ainsi la prévention de faux retenue à son encontre est suffisamment caractérisée ; "alors que l arrêt de renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement doit préciser de quels éléments il déduit l existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de cette juridiction ; que par ailleurs, l altération de la vérité n est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu en l espèce, la cour d appel, qui s est bornée à relever que le bordereau de versement d espèces paraissait antidaté, sans expliquer en quoi le fait d avoir antidaté ce document aurait causé un préjudice quelconque à la société HLM de la Réunion, n a pas caractérisé la prévention qu elle retenait et a violé les dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - de X... Carol, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 21 juillet 1998, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a renvoyé Carole de X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis du chef de faux ; "aux motifs que le bordereau de versement d espèces, pour un montant de 47 339 F, signé le 6 octobre 1995 par Carol de X..., paraît avoir été antidaté par elle, alors que la veille, le contrôle mensuel de caisse de la gérance de Saint-Pierre pour le mois de septembre 1995 avait fait apparaître que l argent n avait pas été déposé à la banque ; qu ainsi la prévention de faux retenue à son encontre est suffisamment caractérisée ; "alors que l arrêt de renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement doit préciser de quels éléments il déduit l existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de cette juridiction ; que par ailleurs, l altération de la vérité n est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu en l espèce, la cour d appel, qui s est bornée à relever que le bordereau de versement d espèces paraissait antidaté, sans expliquer en quoi le fait d avoir antidaté ce document aurait causé un préjudice quelconque à la société HLM de la Réunion, n a pas caractérisé la prévention qu elle retenait et a violé les dispositions précitées" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition, que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372601cd580146774223c6
Données disponibles
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