Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223f3
- Date
- 6 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard Z..., propriétaire d'un restaurant, a fait l'objet, le 3 octobre 1996, d'un contrôle par 3 agents des douanes, qu'après convocation de l'intéressé, a été rédigé, le 27 mars 1997, en son absence, dans les locaux de l'Administration, un procès-verbal constatant la vente de boissons alcoolisées sans détention d'une licence de 4ème catégorie, et qu'une enquête de gendarmerie a ensuite été diligentée, en mai 1997, sur instructions du procureur de la République ; Attendu que, pour relaxer le prévenu cité devant le tribunal correctionnel du chef d'ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen, et notamment, retiennent qu'il résulte de l'analyse des procès-verbaux de gendarmerie que, le jour des faits, une seule personne au bar buvait une boisson alcoolisée, que les auditions de la serveuse et du consommateur établissaient que cette boisson avait été offerte à ce dernier par le prévenu alors qu'il avait commandé un repas et que les résultats de l'enquête corroboraient ainsi les contestations du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, si, en application de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés, le prévenu a le droit de combattre ces procès-verbaux par tous les moyens légaux de preuve, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments soumis à sa conviction, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bernard Z... du chef d'infraction à la législation sur les débits de boissons ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 562 bis, 1568, 1569, 1570, 1699, 1791, 1804 A, 1804 B du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bernard Z... des fins de la poursuite et rejeté les demande de la Direction générale des douanes et droits indirects ;
" aux motifs que, " néanmoins, si le procès-verbal de constatation régulièrement dressé en la forme fait foi, ce n'est que jusqu'à preuve contraire ; que le prévenu peut donc demander à apporter, devant la juridiction de jugement, ladite preuve contraire ;
qu'ainsi Bernard Z... qui rappelle ne pas avoir signé le document rédigé plus de 5 mois après la visite de l'Administration, et n'avoir fait aucune déclaration de reconnaissance aux agents, contrairement à ce qui est indiqué dans le document en cause, met en avant les résultats de l'enquête de gendarmerie diligentée sur instruction du parquet ; qu'il ressort de l'analyse des procès-verbaux de la brigade territoriale de la Canourgue n° 00246/ 97 que le jour des faits, si effectivement plusieurs personnes consommaient au bar du restaurant comme relevé par les Douanes de façon imprécise quant à leur nombre et leur identité, une seule d'entre elles buvait une boisson alcoolisée, alors que les deux autres consommaient, pour l'une, un café, et pour l'autre, un sirop ; qu'il résulte des auditions de Sylvie X... qui, au jour de l'enquête, ne travaillait plus pour le prévenu et de Francis Y..., fonctionnaire, que la boisson incriminée avait été offerte à ce dernier, alors que celui-ci avait commandé son repas sous forme de sandwich et attendait d'être servi ; qu'il est d'ailleurs précisé par les agents de Douanes eux-mêmes que les faits ont eu lieu à 12 heures, heure du déjeuner ;
que les résultats de l'enquête corroborent ainsi les déclarations circonstanciées du prévenu, recueillies, retranscrites le même jour par les gendarmes et signées par Bernard Z... ; que les faits ainsi invoqués à l'appui de la contestation étant pertinents et concluants, il y a lieu de constater que l'article 502 du Code général des impôts prévoyant l'obligation de déclaration préalable concernant la vente au détail d'alcool ne s'applique pas en l'espèce et que la seule boisson alcoolisée de l'espèce a été offerte à un consommateur qui, de surcroît, allait se restaurer en conformité avec le droit accordé par la licence restaurant que possédait le prévenu ;
" alors que, premièrement, en se fondant sur les allégations ou dénégations du prévenu, telles que recueillies par la gendarmerie, alors que ces éléments ne peuvent être retenus comme valant preuve contraire à l'encontre d'un procès-verbal, les juges du fond ont violé les textes susvisés, notamment l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que, deuxièmement, tous les faits constatés par le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il en va ainsi des déclarations du contribuable ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les aveux de Bernard Z... consignés au procès-verbal et faisant apparaître que celui-ci avait reconnu vendre des boissons relevant d'une licence de catégorie IV sans que cette vente soit accompagnée de la fourniture d'un repas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés et notamment au regard de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que, troisièmement, si les juges du fond se sont fondés sur deux témoignages, celui de M. Y... et celui de Mlle X..., il résulte des termes mêmes du procès-verbal de gendarmerie, dressé lors de l'audition de Mlle X..., que celle-ci a situé les faits en avril 1996 (" courant mois d'avril 1996... ") ; que d'autre part, les faits consignés dans le procès-verbal datent du 3 octobre 1996 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé le procès-verbal d'audition de Mlle X... ;
" et alors que, quatrièmement et en tout cas, en retenant le témoignage de Mlle X..., aux côtés du témoignage de M. Rouvelet, pour tenir comme non établis les faits consignés au procès-verbal, sans expliquer comment le témoignage de Mlle X... pouvait être retenu dès lors qu'il portait sur des faits commis en avril 1996 et que le procès-verbal visait des faits commis le 3 octobre 1996, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard Z..., propriétaire d'un restaurant, a fait l'objet, le 3 octobre 1996, d'un contrôle par 3 agents des douanes, qu'après convocation de l'intéressé, a été rédigé, le 27 mars 1997, en son absence, dans les locaux de l'Administration, un procès-verbal constatant la vente de boissons alcoolisées sans détention d'une licence de 4ème catégorie, et qu'une enquête de gendarmerie a ensuite été diligentée, en mai 1997, sur instructions du procureur de la République ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu cité devant le tribunal correctionnel du chef d'ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen, et notamment, retiennent qu'il résulte de l'analyse des procès-verbaux de gendarmerie que, le jour des faits, une seule personne au bar buvait une boisson alcoolisée, que les auditions de la serveuse et du consommateur établissaient que cette boisson avait été offerte à ce dernier par le prévenu alors qu'il avait commandé un repas et que les résultats de l'enquête corroboraient ainsi les contestations du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, si, en application de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés, le prévenu a le droit de combattre ces procès-verbaux par tous les moyens légaux de preuve, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments soumis à sa conviction, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372602cd580146774223f3
Données disponibles
- Texte intégral