Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223f5
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480.5 et suivants du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les trois prévenus coupables de l'infraction de construction sans permis et les avoir condamnés chacun à une amende et à une indemnité de 3 000 francs envers la ville de Saint-Ouen, partie civile, a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux ; "aux motifs que les prévenus "... ont modifié la destination du hangar dont ils étaient locataires pour le diviser et l'affecter au commerce des antiquités et de la brocante, contrevenant ainsi aux dispositions concernant le permis de construire et le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Ouen ; selon les dispositions de l'article L. 421-1, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, les travaux qui ont pour effet de changer la destination des constructions existantes doivent faire l'objet d'un permis de construire ; il y a donc lieu de déclarer qu'ils n'ont pas agi en état de nécessité et de leur faire application des peines prévues par l'article L. 480- 4 et 5 du Code de l'urbanisme" ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué, qui, après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction aux règles de l'urbanisme, se borne à déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, sans répondre aux écritures du maire faisant valoir qu'en raison des dispositions du POS, les travaux irrégulièrement entrepris ne pouvaient faire l'objet d'aucune régularisation, a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'ils ont statué au vu des observations écrites du maire qui les saisissaient, en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors que, de troisième part, en décidant qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 480-4 et 5 du Code de l'urbanisme, parmi lesquelles figure la remise en état des lieux, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires ; "et alors, enfin, que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; qu'en se bornant à condamner chacun des prévenus à verser à la ville de Saint-Ouen une indemnité de 3 000 francs à titre de réparation et en rejetant, sans s'en expliquer, la demande de remise en état des lieux qu'elle sollicitait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE de SAINT-OUEN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Guy X..., Jean-Luc Y... et Claude Z... du chef d'infractions au Code de l urbanisme, a dit qu il n y avait lieu à remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480.5 et suivants du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les trois prévenus coupables de l'infraction de construction sans permis et les avoir condamnés chacun à une amende et à une indemnité de 3 000 francs envers la ville de Saint-Ouen, partie civile, a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux ; "aux motifs que les prévenus "... ont modifié la destination du hangar dont ils étaient locataires pour le diviser et l'affecter au commerce des antiquités et de la brocante, contrevenant ainsi aux dispositions concernant le permis de construire et le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Ouen ; selon les dispositions de l'article L. 421-1, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, les travaux qui ont pour effet de changer la destination des constructions existantes doivent faire l'objet d'un permis de construire ; il y a donc lieu de déclarer qu'ils n'ont pas agi en état de nécessité et de leur faire application des peines prévues par l'article L. 480- 4 et 5 du Code de l'urbanisme" ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué, qui, après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction aux règles de l'urbanisme, se borne à déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, sans répondre aux écritures du maire faisant valoir qu'en raison des dispositions du POS, les travaux irrégulièrement entrepris ne pouvaient faire l'objet d'aucune régularisation, a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'ils ont statué au vu des observations écrites du maire qui les saisissaient, en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors que, de troisième part, en décidant qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 480-4 et 5 du Code de l'urbanisme, parmi lesquelles figure la remise en état des lieux, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires ; "et alors, enfin, que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; qu'en se bornant à condamner chacun des prévenus à verser à la ville de Saint-Ouen une indemnité de 3 000 francs à titre de réparation et en rejetant, sans s'en expliquer, la demande de remise en état des lieux qu'elle sollicitait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu, d une part, que la commune de Saint-Ouen, partie civile, n a pas qualité pour faire grief à l arrêt de ne pas avoir ordonné la remise en état des lieux, mesure dont les juges, sur la demande qui leur est faite par le maire ou le représentant de la direction départementale de L Equipement, apprécient d une manière discrétionnaire l opportunité ; Attendu, d autre part, qu en évaluant, comme elle l a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d appel n a fait qu user de son pouvoir d apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l indemnité propre à réparer le dommage né de l infraction ; D où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- urbanisme
Référence
61372602cd580146774223f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel