Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd5801467742242b
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... X... et la société Y... ont fait citer Paris A... devant le tribunal de police pour diffamation non publique ; qu'après avoir estimé que l'infraction n'était pas établie, le tribunal a relaxé le prévenu et " rejeté " les constitutions de parties civiles ; Attendu que, saisie de l'appel des parties civiles, la cour d'appel, après avoir relevé que l'action civile aurait dû être dirigée contre la société présidée par l'intimé et non contre celui-ci personnellement, a " confirmé la décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; Que, par ailleurs, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait qualifié d'irrecevabilité la décision de rejet prise par le tribunal de police ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 592, alinéa 2, et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, que son représentant n'a pas été entendu en ses réquisitions au cours de l'audience du 26 avril 1999, consacrée aux débats ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'audition du ministère public est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité y compris lorsque le débat porte sur les seuls intérêts civils ; " alors que, d'autre part en l'espèce, l'omission de l'audition du ministère public a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'irrecevabilité de son appel des dispositions pénales du jugement déféré avait été soulevée, de même que l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré dans ses motifs que la décision déférée, qui avait déclaré recevables les constitutions de partie civile, mais au fond les avait rejetées, sera confirmée par substitution de motifs, a déclaré dans son dispositif confirmer la décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile d'X... et de la SA Y... ; " alors que, d'une part, doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des dispositions contradictoires ; que dès lors la Cour ne pouvait, sans contradiction, après avoir confirmé le jugement entrepris, déclarer irrecevables les constitutions de partie civile d'X... et de la SA Y... déclarées recevables par les premiers juges ; " alors que, d'autre part les premiers juges, statuant sur l'action civile, avaient déclaré recevables les constitutions de partie civile d'X... et de la SA Y... et au fond les avaient rejetées, M. Z...n'étant pas retenu dans les liens de la prévention ; que, dès lors, la Cour en décidant, dans son dispositif, de confirmer la décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile d'X... X... et de la SA Y..., a dénaturé le jugement qu'elle entendait confirmer " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIX... LLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - La Société Y..., parties civiles, contre l'arrêt n° 1055 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1999, qui, après relaxe de Paris A... pour diffamation non publique, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 592, alinéa 2, et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, que son représentant n'a pas été entendu en ses réquisitions au cours de l'audience du 26 avril 1999, consacrée aux débats ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'audition du ministère public est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité y compris lorsque le débat porte sur les seuls intérêts civils ; " alors que, d'autre part en l'espèce, l'omission de l'audition du ministère public a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'irrecevabilité de son appel des dispositions pénales du jugement déféré avait été soulevée, de même que l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile " ; Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, la cour d'appel n'étant saisie que de l'action civile, il n'est pas démontré par les demandeurs que cette irrégularité leur ait causé un grief, celui-ci ne pouvant résulter de la seule constatation qu'une décision défavorable a été rendue à leur encontre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré dans ses motifs que la décision déférée, qui avait déclaré recevables les constitutions de partie civile, mais au fond les avait rejetées, sera confirmée par substitution de motifs, a déclaré dans son dispositif confirmer la décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile d'X... et de la SA Y... ; " alors que, d'une part, doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des dispositions contradictoires ; que dès lors la Cour ne pouvait, sans contradiction, après avoir confirmé le jugement entrepris, déclarer irrecevables les constitutions de partie civile d'X... et de la SA Y... déclarées recevables par les premiers juges ; " alors que, d'autre part les premiers juges, statuant sur l'action civile, avaient déclaré recevables les constitutions de partie civile d'X... et de la SA Y... et au fond les avaient rejetées, M. Z...n'étant pas retenu dans les liens de la prévention ; que, dès lors, la Cour en décidant, dans son dispositif, de confirmer la décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile d'X... X... et de la SA Y..., a dénaturé le jugement qu'elle entendait confirmer " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... X... et la société Y... ont fait citer Paris A... devant le tribunal de police pour diffamation non publique ; qu'après avoir estimé que l'infraction n'était pas établie, le tribunal a relaxé le prévenu et " rejeté " les constitutions de parties civiles ; Attendu que, saisie de l'appel des parties civiles, la cour d'appel, après avoir relevé que l'action civile aurait dû être dirigée contre la société présidée par l'intimé et non contre celui-ci personnellement, a " confirmé la décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; Que, par ailleurs, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait qualifié d'irrecevabilité la décision de rejet prise par le tribunal de police ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372602cd5801467742242b
Données disponibles
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