Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422477
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un garde-chasse a surpris un groupe de chasseurs, parmi lesquels se trouvaient les prévenus, en action de chasse à 500 ou 600 mètres de leur secteur de chasse, sur le terrain appartenant à Gilles et Marcel B... dont le droit de chasse avait été cédé à l'association intercommunale de chasse agréée La Mandallaz (l'AICA La Mandallaz) ; que plusieurs d'entre eux ont ouvert le feu sur un sanglier qui se trouvait au milieu d'un troupeau de vaches appartenant à Gilles et Marcel B... sur ledit terrain ; que les énonciations du procès-verbal établi par le garde-chasse ont nommément désigné Hervé X... comme étant l'un de ces chasseurs et ont permis d'identifier les autres au cours de l'enquête effectuée ultérieurement par les gendarmes ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la poursuite a été exercée sur la plainte de l'association cessionnaire du droit de chasse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-41 du Code rural, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X..., Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... coupables de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui ; " au motif qu'ils chassaient hors de leur secteur de chasse sur le terrain appartenant aux frères B... ; " alors que l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui ne peut être poursuivie que sur plainte de la partie lésée lorsqu'elle a été commise dans un terrain clos attenant à une habitation ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le terrain sur lequel chassaient les prévenus était un " enclos jouxtant la ferme B... " ; que, dès lors, les poursuites étaient subordonnées à une plainte du propriétaire de cette ferme ; qu'il résulte des pièces de la procédure que ledit propriétaire s'est abstenu de déposer plainte ; que, par voie de conséquence, l'action publique n'a pas été valablement mise en mouvement " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 222-15, L. 228-21, L. 228-26, L. 228-27, L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X..., Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... coupables de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui, et les a condamnés à des sanctions pénales ; " au motif que le procès-verbal d'infraction de chasse dressé par Stéphane C..., garde-chasse assermenté de l'AICA La Mandallaz, fait foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par les prévenus ; qu'en effet le procès-verbal de Stéphane C... et son audition subséquente par les militaires de la gendarmerie établissent qu'Hervé X..., Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... étaient en action de chasse sur la commune de La Balme-de-Sillingy, soit hors de leur secteur ; qu'ils ne peuvent alléguer (sic) d'une autorisation à eux donnée par les frères B... de pénétrer sur leurs propriétés ; que le département de la Haute-Savoie est un département à ACCA obligatoire ; que la commune de La Balme-de-Sillingy, où le droit de chasse a été apporté à l'ACCA locale, fait partie de l'AICA La Mandallaz ; que, par application de l'article L. 22-15 du Code rural, les frères B... ne peuvent pas autoriser quiconque à chasser sur leur terrain, dès lors que leurs droits de chasse ont été apportés à l'ACCA de La Balme-de-Sillingy ; qu'il est établi que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation du détenteur du droit de chasse, est établie ; qu'en dernier lieu, les prévenus ne rapportent pas la preuve qu'au moment où ils ont pénétré sur la commune de la Balme-de-Sillingy ils étaient en train de poursuivre un sanglier blessé ; que Stéphane C... a précisé, dans le même procès-verbal, que les chasseurs étaient positionnés à 500-600 mètres de leur limite de chasse et que c'est alors qu'il a été tiré sur un sanglier ; qu'il est établi qu'Ernest Y..., Hervé X..., Manuel Z... et Franck A... ne poursuivaient pas un animal blessé au moment où ils ont pénétré sur la commune de La Balme-de-Sillingy, dont le droit de chasse appartenait à l'AICA la Mandallaz ; qu'ils ne peuvent bénéficier du droit de suite ; " 1/ alors que le procès-verbal établi par le garde-chasse Stéphane C... ne désigne nommément qu'Hervé X... comme auteur de l'infraction de chasse, objet de la poursuite ; que, dès lors, en déclarant que ce procès-verbal établissait également la culpabilité de Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y..., la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et violé les textes visés au moyen ; " 2/ alors que seuls les procès-verbaux des gardes-chasse assermentés font foi jusqu'à preuve contraire de ce qui a été personnellement constaté par leur auteur ; que les déclarations ultérieures de celui-ci, au cours de l'enquête préliminaire, ne sont revêtues d'aucune force probante particulière ; que, dès lors, en se fondant, pour déclarer Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... coauteurs de l'infraction litigieuse, sur les déclarations effectuées lors de l'enquête préliminaire par le garde-chasse Stéphane C... et sur la circonstance que les prévenus ne rapportaient pas la preuve contraire de l'infraction à eux reprochée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ; " 3/ alors que les juges du fond doivent caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à énoncer que les prévenus étaient " en action de chasse ", sans préciser en quoi consistait ladite action, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée et a placé la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; " 4/ alors que la circonstance que le droit de chasse a été apporté à l'association communale de chasse agréée locale n'a pas fait perdre aux frères B... le droit d'autoriser les tiers à chasser sur leurs terres ; qu'en décidant le contraire, et en déclarant inefficace l'autorisation, donnée aux prévenus, par les frères B..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 222-15 du Code rural " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2 du Code rural, 2, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des réparations civiles envers la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et l'association intercommunale de chasse agréée La Mandallaz ; " aux motifs que l'action de ces organismes est recevable ; " 1/ alors que les fédérations départementales de chasseurs ayant pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection du gibier, ne peuvent se constituer partie civile qu'en cas d'infraction portant atteinte aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; que l'incrimination de chasse sur le terrain d'autrui ayant pour finalité la protection de la propriété privée, ne correspond à aucun des objets en vue desquels sont constituées les fédérations départementales de chasseurs ; que, dès lors, l'action civile de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie était irrecevable ; " 2 l alors qu'en l'absence de préjudice personnel directement causé par l'infraction, les associations ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi ; qu'aucun texte n'autorise les associations intercommunales de chasse agréées à se constituer pareties civiles en cas d'infraction de chasse sur autrui ; que, dès lors, l'action civile de l'association intercommunale de chasse agréée de La Mandallaz était irrecevable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, - Y... Ernest, - Z... Manuel, - A... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, les a condamnés, chacun, à 3 000 francs d'amende, 2 ans de retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-41 du Code rural, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X..., Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... coupables de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui ; " au motif qu'ils chassaient hors de leur secteur de chasse sur le terrain appartenant aux frères B... ; " alors que l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui ne peut être poursuivie que sur plainte de la partie lésée lorsqu'elle a été commise dans un terrain clos attenant à une habitation ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le terrain sur lequel chassaient les prévenus était un " enclos jouxtant la ferme B... " ; que, dès lors, les poursuites étaient subordonnées à une plainte du propriétaire de cette ferme ; qu'il résulte des pièces de la procédure que ledit propriétaire s'est abstenu de déposer plainte ; que, par voie de conséquence, l'action publique n'a pas été valablement mise en mouvement " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 222-15, L. 228-21, L. 228-26, L. 228-27, L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X..., Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... coupables de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui, et les a condamnés à des sanctions pénales ; " au motif que le procès-verbal d'infraction de chasse dressé par Stéphane C..., garde-chasse assermenté de l'AICA La Mandallaz, fait foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par les prévenus ; qu'en effet le procès-verbal de Stéphane C... et son audition subséquente par les militaires de la gendarmerie établissent qu'Hervé X..., Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... étaient en action de chasse sur la commune de La Balme-de-Sillingy, soit hors de leur secteur ; qu'ils ne peuvent alléguer (sic) d'une autorisation à eux donnée par les frères B... de pénétrer sur leurs propriétés ; que le département de la Haute-Savoie est un département à ACCA obligatoire ; que la commune de La Balme-de-Sillingy, où le droit de chasse a été apporté à l'ACCA locale, fait partie de l'AICA La Mandallaz ; que, par application de l'article L. 22-15 du Code rural, les frères B... ne peuvent pas autoriser quiconque à chasser sur leur terrain, dès lors que leurs droits de chasse ont été apportés à l'ACCA de La Balme-de-Sillingy ; qu'il est établi que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation du détenteur du droit de chasse, est établie ; qu'en dernier lieu, les prévenus ne rapportent pas la preuve qu'au moment où ils ont pénétré sur la commune de la Balme-de-Sillingy ils étaient en train de poursuivre un sanglier blessé ; que Stéphane C... a précisé, dans le même procès-verbal, que les chasseurs étaient positionnés à 500-600 mètres de leur limite de chasse et que c'est alors qu'il a été tiré sur un sanglier ; qu'il est établi qu'Ernest Y..., Hervé X..., Manuel Z... et Franck A... ne poursuivaient pas un animal blessé au moment où ils ont pénétré sur la commune de La Balme-de-Sillingy, dont le droit de chasse appartenait à l'AICA la Mandallaz ; qu'ils ne peuvent bénéficier du droit de suite ; " 1/ alors que le procès-verbal établi par le garde-chasse Stéphane C... ne désigne nommément qu'Hervé X... comme auteur de l'infraction de chasse, objet de la poursuite ; que, dès lors, en déclarant que ce procès-verbal établissait également la culpabilité de Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y..., la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et violé les textes visés au moyen ; " 2/ alors que seuls les procès-verbaux des gardes-chasse assermentés font foi jusqu'à preuve contraire de ce qui a été personnellement constaté par leur auteur ; que les déclarations ultérieures de celui-ci, au cours de l'enquête préliminaire, ne sont revêtues d'aucune force probante particulière ; que, dès lors, en se fondant, pour déclarer Franck A..., Manuel Z... et Ernest Y... coauteurs de l'infraction litigieuse, sur les déclarations effectuées lors de l'enquête préliminaire par le garde-chasse Stéphane C... et sur la circonstance que les prévenus ne rapportaient pas la preuve contraire de l'infraction à eux reprochée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ; " 3/ alors que les juges du fond doivent caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à énoncer que les prévenus étaient " en action de chasse ", sans préciser en quoi consistait ladite action, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée et a placé la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; " 4/ alors que la circonstance que le droit de chasse a été apporté à l'association communale de chasse agréée locale n'a pas fait perdre aux frères B... le droit d'autoriser les tiers à chasser sur leurs terres ; qu'en décidant le contraire, et en déclarant inefficace l'autorisation, donnée aux prévenus, par les frères B..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 222-15 du Code rural " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un garde-chasse a surpris un groupe de chasseurs, parmi lesquels se trouvaient les prévenus, en action de chasse à 500 ou 600 mètres de leur secteur de chasse, sur le terrain appartenant à Gilles et Marcel B... dont le droit de chasse avait été cédé à l'association intercommunale de chasse agréée La Mandallaz (l'AICA La Mandallaz) ; que plusieurs d'entre eux ont ouvert le feu sur un sanglier qui se trouvait au milieu d'un troupeau de vaches appartenant à Gilles et Marcel B... sur ledit terrain ; que les énonciations du procès-verbal établi par le garde-chasse ont nommément désigné Hervé X... comme étant l'un de ces chasseurs et ont permis d'identifier les autres au cours de l'enquête effectuée ultérieurement par les gendarmes ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la poursuite a été exercée sur la plainte de l'association cessionnaire du droit de chasse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2 du Code rural, 2, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des réparations civiles envers la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et l'association intercommunale de chasse agréée La Mandallaz ; " aux motifs que l'action de ces organismes est recevable ; " 1/ alors que les fédérations départementales de chasseurs ayant pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection du gibier, ne peuvent se constituer partie civile qu'en cas d'infraction portant atteinte aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; que l'incrimination de chasse sur le terrain d'autrui ayant pour finalité la protection de la propriété privée, ne correspond à aucun des objets en vue desquels sont constituées les fédérations départementales de chasseurs ; que, dès lors, l'action civile de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie était irrecevable ; " 2 l alors qu'en l'absence de préjudice personnel directement causé par l'infraction, les associations ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi ; qu'aucun texte n'autorise les associations intercommunales de chasse agréées à se constituer pareties civiles en cas d'infraction de chasse sur autrui ; que, dès lors, l'action civile de l'association intercommunale de chasse agréée de La Mandallaz était irrecevable " ; Vu l'article L. 228-41 du Code rural ; Attendu que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'aux parties intéressées, au sens des articles L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural ; Attendu que, pour déclarer recevable et fondée l'action civile tant de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie que celle de l'AICA La Mandallaz à l'encontre des prévenus, déclarés coupables de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation de celle-ci, les juges du second degré énoncent que leur action civile est recevable et régulière et qu'il convient d'allouer la somme de 5 000 francs à la première et celle de 2 000 francs à la seconde, à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que si cette motivation est pertinente en ce qui concerne l'AICA La Mandallaz, dès lors qu'elle n'avait pas accordé d'autorisation de chasser aux prévenus et que l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui a été commise à son préjudice direct, il n'en va pas de même pour la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie qui, en l'absence de toute autre infraction à la police de la chasse à l'encontre des prévenus, n'a subi aucun préjudice direct ou indirect ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant l'action civile de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 février 1999 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) action civile
Référence
61372603cd58014677422477
Données disponibles
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