Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742247b
- Date
- 1 mars 2000
appel correctionnel ou de policerecevabilitédélaijugement contradictoireinformation du prévenunécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Jean-Pierre X... le 19 décembre 1997, du jugement du tribunal correctionnel rendu contradictoirement le 27 novembre 1997, l'arrêt attaqué relève que cet appel a été formé après expiration du délai de dix jours, aucun texte n'imposant que le prévenu soit avisé que cette voie de recours doit être exercée dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372603cd5801467742247b
Données disponibles
- Texte intégral