Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224b6
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 333 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de la partie civile, Y., mère de la victime, sans prestation de serment en application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; "alors que la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale concerne la partie civile qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et ne saurait être étendue à la mère de la victime, citée comme témoin, qui s'est constituée partie civile personnellement, et non en qualité de représentant légal de sa fille, majeure, et devait en conséquence être entendue sous serment, dès lors que les poursuites n'étaient exercées contre l'accusé que pour les faits de viols et agressions sexuelles sur la personne de la victime ; qu'ainsi, les exigences des textes susvisés ont été méconnues" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 333 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a reçu en sa constitution de partie civile Y., mère de la victime ; "aux motifs que le préjudice allégué ne résulte que des faits pour lesquels l'accusé a été condamné ; "alors que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en conséquence, la mère de la victime est irrecevable à se constituer partie civile personnellement, et non en qualité de représentant légal de sa fille, majeure, dans les poursuites qui ne sont exercées contre l'accusé que pour viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de A. qui s'est elle-même constituée partie civile ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 20 novembre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 333 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de la partie civile, Y., mère de la victime, sans prestation de serment en application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; "alors que la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale concerne la partie civile qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et ne saurait être étendue à la mère de la victime, citée comme témoin, qui s'est constituée partie civile personnellement, et non en qualité de représentant légal de sa fille, majeure, et devait en conséquence être entendue sous serment, dès lors que les poursuites n'étaient exercées contre l'accusé que pour les faits de viols et agressions sexuelles sur la personne de la victime ; qu'ainsi, les exigences des textes susvisés ont été méconnues" ; Attendu que le procès-verbal constate que le président a procédé à l'audition de la partie civile Y., sans prestation de serment, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'aucune des parties n'a contesté le motif d'exclusion du serment ; Que le demandeur au pourvoi n'est, dès lors, pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 333 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a reçu en sa constitution de partie civile Y., mère de la victime ; "aux motifs que le préjudice allégué ne résulte que des faits pour lesquels l'accusé a été condamné ; "alors que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en conséquence, la mère de la victime est irrecevable à se constituer partie civile personnellement, et non en qualité de représentant légal de sa fille, majeure, dans les poursuites qui ne sont exercées contre l'accusé que pour viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de A. qui s'est elle-même constituée partie civile ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu que, si la Cour a reçu en la forme la constitution de partie civile de Y., elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au motif que l'intéressée "considérait comme inexacts les faits dénoncés par sa fille à l'encontre de son mari" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372603cd580146774224b6
Données disponibles
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