Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224be
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "aux motifs qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la publicité serait, dans la présente affaire, dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; "alors qu'en se référant, pour motiver sa décision, aux énonciations de l'arrêt de renvoi avant qu'il en ait été donné lecture, la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats, lequel est d'ordre public" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 4 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 332, alinéa 3, et 333, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi rédigée : "Les faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance que X... avait autorité sur Y. en tant que concubin de sa mère ?" ; "alors que la question, qui se borne à faire état de la qualité de concubin de l'accusé par rapport à la mère de la victime sans préciser la circonstance d'habitation commune avec la victime, ne permet pas de caractériser la circonstance aggravante attachée à l'autorité de fait par les articles 332, alinéa 3, et 333, alinéa 2, de l'ancien Code pénal et 222-24, 4 , et 222-30, 2 , du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2, 5, 7 et 9 les interrogeant sur des faits principaux de même nature commis par le même accusé sur la même victime mais nécessairement accomplis dans des circonstances différentes, notamment de temps, en sorte que ces questions sont entachées de complexité prohibée tant par les dispositions du droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, du 12 novembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "aux motifs qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la publicité serait, dans la présente affaire, dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; "alors qu'en se référant, pour motiver sa décision, aux énonciations de l'arrêt de renvoi avant qu'il en ait été donné lecture, la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats, lequel est d'ordre public" ; Attendu qu'en ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos, après avoir constaté que leur publicité serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la Cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, rien n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 4 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 332, alinéa 3, et 333, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi rédigée : "Les faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance que X... avait autorité sur Y. en tant que concubin de sa mère ?" ; "alors que la question, qui se borne à faire état de la qualité de concubin de l'accusé par rapport à la mère de la victime sans préciser la circonstance d'habitation commune avec la victime, ne permet pas de caractériser la circonstance aggravante attachée à l'autorité de fait par les articles 332, alinéa 3, et 333, alinéa 2, de l'ancien Code pénal et 222-24, 4 , et 222-30, 2 , du Code pénal" ; Attendu que la question n° 4 dont la régularité n'est pas contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols dont X... a été reconnu coupable ont été commis sur la victime mineure de 15 ans, ayant été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à la circonstance aggravante d'autorité est entachée de l'irrégularité alléguée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2, 5, 7 et 9 les interrogeant sur des faits principaux de même nature commis par le même accusé sur la même victime mais nécessairement accomplis dans des circonstances différentes, notamment de temps, en sorte que ces questions sont entachées de complexité prohibée tant par les dispositions du droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, ces questions ne sont pas entachées de complexité et ne sauraient encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372603cd580146774224be
Données disponibles
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