Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224f0
- Date
- 19 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les plaignants ont souscrit auprès de la société d'HLM Carpi des contrats de vente à terme portant sur des logements neufs ainsi que des engagements en vue de l'obtention de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, dits PAP, destinés à payer le prix ; qu'ils soutiennent que le promoteur aurait déposé auprès des directions départementales de l'Equipement des dossiers techniques et financiers falsifiés en vue d'obtenir des représentants de l'Etat dans les départements concernés une décision favorable à l'octroi de prêts sur la base de prix artificiellement surévalués auxquels ils auraient consenti dans des conditions constitutives de l'escroquerie ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique de ce chef, la chambre d'accusation énonce, qu'à supposer les faits établis, l'acte de remise à partir duquel doit être calculé le délai de prescription est la souscription des contrats de vente à terme qui se sont échelonnés de 1982 à 1988 tandis que la plainte n'a été déposée que le 14 janvier 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 321-1, 441-1 et 442-2 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré l'action publique éteinte par prescription sur les faits d'escroquerie et recel, faux et usage de faux en écriture commis dans un document délivré par une administration publique et recel, et abus de confiance et recel dénoncés par les parties civiles contre personne non dénommée ; " aux motifs que les faits d'escroquerie, à les supposer établis, auraient consisté pour la société d'HLM Carpi et les sociétés apparentées du groupe GMF, agissant dans le cadre d'opérations réglementées par les pouvoirs publics en vue d'ouvrir l'accès à la propriété à des personnes de revenu modeste, à faire souscrire par les accédants des contrats de vente à terme portant sur des logements dont le coût aurait été artificiellement surévalué et ne répondant pas, de ce fait, aux critères de prix fixés par la réglementation pour bénéficier de prêts aidés ; que, dans ce contexte, l'acte de remise à partir duquel devait être calculé le délai de prescription était la souscription du contrat de vente à terme opérant l'obligation de verser, au fur et à mesure de l'avancement et de l'achèvement des travaux, le montant du prix de l'habitation au moyen de sommes provenant d'emprunts déjà autorisés et acceptés ; que le juge d'instruction, ayant relevé que les dates des actes authentiques de vente souscrits par les plaignants s'échelonnaient de 1982 à 1988, en avait déduit à bon droit qu'à la date de leur plainte, soit le 14 janvier 1998, les faits étaient couverts par la prescription ; que les parties civiles, pour combattre cette interprétation, faisaient valoir que la date de la remise devait être appréciée en fonction de la dernière remise des fonds découlant des actes frauduleusement obtenus, soit, dans le cas d'espèce, le versement par les accédants des échéances des prêts obtenus concomitamment à l'acquisition des logements qui se poursuivait encore actuellement ; que, cependant, ces versements, qui n'avaient pas au demeurant le même destinataire puisqu'il s'agissait non des sociétés d'HLM auxquelles étaient imputées les escroqueries mais des organismes de prêt, ne pouvaient être considérés comme la continuation de l'acte initial de remise qui consistait dans la souscription des contrats de vente (arrêt p. 10) ; qu'il y avait donc lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance déclarant l'action publique éteinte par prescription sur les faits d'escroquerie et recel d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture commis dans un document délivré par une administration publique et recel de ce délit (arrêt p. 11 et 12) ; " alors que la remise peut être faite périodiquement et entre les mains d'un tiers distinct de l'escroc, et que les plaignants pouvaient dénoncer l'escroquerie les amenant à verser entre les mains d'un organisme de crédit des remboursements d'emprunts trop élevés, la prescription commençant alors à courir, pour chaque partie civile, au jour de la dernière de ces remises périodiques ; " aux motifs que, sur le délit d'abus de confiance, selon les parties civiles, le mandat donné par les plaignants à la société Carpi pour rechercher un financement de la construction serait l'élément contractuel de l'abus de confiance qui leur faisait grief en raison de la surévaluation du coût de construction opérée par la même société et répercutée sur le montant des prêts sollicités pour le compte des parties civiles ; que, concernant le délit d'abus de confiance, le point de départ de la prescription serait repoussé à la date à laquelle la partie lésée pouvait valablement avoir connaissance du détournement ; que les parties civiles faisaient valoir que ce n'était qu'à compter d'avril 1997, lorsqu'elles avaient eu connaissance des fiches administratives indiquant les prix agréées des logements HLM-fiches analytiques d'agrément de prix comportant, selon les plaignants, des éléments de prix de référence maxima autorisés sciemment erronés en vue d'obtenir les autorisations de réalisation de construction-qu'elles avaient été en mesure de découvrir sans équivoque les éléments portant sur un détournement de fonds publics par le biais de prêts en accession à la propriété ; que cette argumentation ne pouvait être retenue ; que la première plainte avec constitution de partie civile portée sur les mêmes faits et centrée elle aussi sur la surévaluation des coûts de construction datait du 17 novembre 1989, alors que la plainte des présentes parties civiles avait été déposée le 14 janvier 1998 ; que c'était donc à bon droit que le juge d'instruction avait déclaré l'action publique éteinte par prescription sur les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance (arrêt p. 11 et 12) ; " alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le détournement est apparu sans équivoque et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique sous cette qualification ; que la Cour ne pouvait se dispenser de rechercher si les parties civiles ayant agi en 1989 avaient eu une connaissance suffisante et non équivoque des éléments révélés par les pièces découvertes en 1997 " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - Y... Jean-Paul, - Z... Christian, - B... Jean-Marc, - C... Joël, - A... Francis, - D... Sigismond, - E... Pierre, - F... Guy, - G... Pierre, - L'ASSOCIATION GADAP FRANCE, - L'ASSOCIATION COLLECTIF DES ACCEDANTS CARPI, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 1999, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, concussion et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 321-1, 441-1 et 442-2 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré l'action publique éteinte par prescription sur les faits d'escroquerie et recel, faux et usage de faux en écriture commis dans un document délivré par une administration publique et recel, et abus de confiance et recel dénoncés par les parties civiles contre personne non dénommée ; " aux motifs que les faits d'escroquerie, à les supposer établis, auraient consisté pour la société d'HLM Carpi et les sociétés apparentées du groupe GMF, agissant dans le cadre d'opérations réglementées par les pouvoirs publics en vue d'ouvrir l'accès à la propriété à des personnes de revenu modeste, à faire souscrire par les accédants des contrats de vente à terme portant sur des logements dont le coût aurait été artificiellement surévalué et ne répondant pas, de ce fait, aux critères de prix fixés par la réglementation pour bénéficier de prêts aidés ; que, dans ce contexte, l'acte de remise à partir duquel devait être calculé le délai de prescription était la souscription du contrat de vente à terme opérant l'obligation de verser, au fur et à mesure de l'avancement et de l'achèvement des travaux, le montant du prix de l'habitation au moyen de sommes provenant d'emprunts déjà autorisés et acceptés ; que le juge d'instruction, ayant relevé que les dates des actes authentiques de vente souscrits par les plaignants s'échelonnaient de 1982 à 1988, en avait déduit à bon droit qu'à la date de leur plainte, soit le 14 janvier 1998, les faits étaient couverts par la prescription ; que les parties civiles, pour combattre cette interprétation, faisaient valoir que la date de la remise devait être appréciée en fonction de la dernière remise des fonds découlant des actes frauduleusement obtenus, soit, dans le cas d'espèce, le versement par les accédants des échéances des prêts obtenus concomitamment à l'acquisition des logements qui se poursuivait encore actuellement ; que, cependant, ces versements, qui n'avaient pas au demeurant le même destinataire puisqu'il s'agissait non des sociétés d'HLM auxquelles étaient imputées les escroqueries mais des organismes de prêt, ne pouvaient être considérés comme la continuation de l'acte initial de remise qui consistait dans la souscription des contrats de vente (arrêt p. 10) ; qu'il y avait donc lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance déclarant l'action publique éteinte par prescription sur les faits d'escroquerie et recel d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture commis dans un document délivré par une administration publique et recel de ce délit (arrêt p. 11 et 12) ; " alors que la remise peut être faite périodiquement et entre les mains d'un tiers distinct de l'escroc, et que les plaignants pouvaient dénoncer l'escroquerie les amenant à verser entre les mains d'un organisme de crédit des remboursements d'emprunts trop élevés, la prescription commençant alors à courir, pour chaque partie civile, au jour de la dernière de ces remises périodiques ; " aux motifs que, sur le délit d'abus de confiance, selon les parties civiles, le mandat donné par les plaignants à la société Carpi pour rechercher un financement de la construction serait l'élément contractuel de l'abus de confiance qui leur faisait grief en raison de la surévaluation du coût de construction opérée par la même société et répercutée sur le montant des prêts sollicités pour le compte des parties civiles ; que, concernant le délit d'abus de confiance, le point de départ de la prescription serait repoussé à la date à laquelle la partie lésée pouvait valablement avoir connaissance du détournement ; que les parties civiles faisaient valoir que ce n'était qu'à compter d'avril 1997, lorsqu'elles avaient eu connaissance des fiches administratives indiquant les prix agréées des logements HLM-fiches analytiques d'agrément de prix comportant, selon les plaignants, des éléments de prix de référence maxima autorisés sciemment erronés en vue d'obtenir les autorisations de réalisation de construction-qu'elles avaient été en mesure de découvrir sans équivoque les éléments portant sur un détournement de fonds publics par le biais de prêts en accession à la propriété ; que cette argumentation ne pouvait être retenue ; que la première plainte avec constitution de partie civile portée sur les mêmes faits et centrée elle aussi sur la surévaluation des coûts de construction datait du 17 novembre 1989, alors que la plainte des présentes parties civiles avait été déposée le 14 janvier 1998 ; que c'était donc à bon droit que le juge d'instruction avait déclaré l'action publique éteinte par prescription sur les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance (arrêt p. 11 et 12) ; " alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le détournement est apparu sans équivoque et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique sous cette qualification ; que la Cour ne pouvait se dispenser de rechercher si les parties civiles ayant agi en 1989 avaient eu une connaissance suffisante et non équivoque des éléments révélés par les pièces découvertes en 1997 " ; Vu l'article 8 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 dudit Code ; Attendu que la prescription en matière d'escroquerie ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise des fonds ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les plaignants ont souscrit auprès de la société d'HLM Carpi des contrats de vente à terme portant sur des logements neufs ainsi que des engagements en vue de l'obtention de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, dits PAP, destinés à payer le prix ; qu'ils soutiennent que le promoteur aurait déposé auprès des directions départementales de l'Equipement des dossiers techniques et financiers falsifiés en vue d'obtenir des représentants de l'Etat dans les départements concernés une décision favorable à l'octroi de prêts sur la base de prix artificiellement surévalués auxquels ils auraient consenti dans des conditions constitutives de l'escroquerie ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique de ce chef, la chambre d'accusation énonce, qu'à supposer les faits établis, l'acte de remise à partir duquel doit être calculé le délai de prescription est la souscription des contrats de vente à terme qui se sont échelonnés de 1982 à 1988 tandis que la plainte n'a été déposée que le 14 janvier 1998 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les manoeuvres alléguées ont entraîné de façon indissociable la souscription non seulement de contrats de vente à terme mais également de contrats de prêts aidés dont le remboursement périodique auprès de l'organisme prêteur se poursuit encore actuellement et qu'il n'importe que la remise des fonds ait été faite à une personne autre que l'auteur de l'escroquerie, la chambre d'accusation, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1999, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- action publique
Référence
61372604cd580146774224f0
Données disponibles
- Texte intégral