Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422515
- Date
- 17 mai 2000
cassationpourvoimémoiremémoire personnelsignaturesignature du demandeurportéeavocat muni d'un pouvoir spécial
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Philippe, - X... Régine, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1999, qui, pour privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans, par ascendants, les a condamnés à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur sa recevabilité : Attendu que ledit mémoire, reçu à la Cour de Cassation le 22 juillet 1999, ne porte pas la signature des demandeurs, mais celle d'un avocat au barreau de Grenoble ; Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom soit munie d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372604cd58014677422515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel