Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422525
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 496, 497, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; " aux motifs que, sur la demande d'audition d'un témoin nouveau, Mlle Christiane Z..., la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à un supplément d'information et que les faits sont établis ; que le jugement déféré a fait, aux termes d'une motivation suffisante, une exacte application des faits et une juste application de la loi ; " et aux motifs adoptés, que, malgré les dénégations de la prévenue et la production d'un certificat médical la concernant, il apparaît que les violences alléguées par Christiane A... sont corroborées par les certificats médicaux produits aux débats, mettant en évidence l'existence d'hématomes au niveau du visage ; qu'il est donc suffisamment établi que Claudine Y... a commis les faits qui lui sont reprochés ; " alors, d'une part, que la prévenue, déclarée coupable sur les seules déclarations de la partie civile, qui s'est vu refuser par la cour d'appel l'audition d'un témoin à décharge apparu postérieurement au jugement de condamnation et non entendu en première instance, au motif que les faits étaient établis, n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention susvisée ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel qui refuse d'entendre un témoin à décharge dont l'audition a été régulièrement sollicitée doit justifier sa décision ; qu'en se bornant, après avoir adopté les motifs des premiers juges, qui avaient pourtant déduit la culpabilité de la prévenue des seules déclarations de la partie civile, à justifier son refus par le motif selon lequel les faits étaient établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 6. 3. d de la Convention susvisée ; " alors, de troisième part, que tout prévenu condamné en première instance bénéficie du droit au double degré de juridiction ; qu'en n'examinant ni les conclusions d'appel de la prévenue, ni l'attestation d'un témoin à décharge versée en cause d'appel, et en refusant l'audition de ce témoin à décharge, la cour d'appel a privé l'appelante du bénéfice du double degré de juridiction, et a violé les articles 496 et 497 du Code de procédure pénale, l'article 2 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de la défense ; " alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Claudine Y... faisait valoir que le caractère mensonger des déclarations de la partie civile résultait du témoignage écrit de Mlle Z... versé aux débats, attestant avoir vu personnellement, peu après l'altercation entre les deux femmes, Christiane A... " au sol qui se tapait la tête à plusieurs reprises ", c'est-à-dire s'infligeant elle-même les blessures dénoncées par la suite ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la prévenue, et de s'expliquer sur le témoignage à décharge versé aux débats par elle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 28 mai 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 496, 497, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; " aux motifs que, sur la demande d'audition d'un témoin nouveau, Mlle Christiane Z..., la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à un supplément d'information et que les faits sont établis ; que le jugement déféré a fait, aux termes d'une motivation suffisante, une exacte application des faits et une juste application de la loi ; " et aux motifs adoptés, que, malgré les dénégations de la prévenue et la production d'un certificat médical la concernant, il apparaît que les violences alléguées par Christiane A... sont corroborées par les certificats médicaux produits aux débats, mettant en évidence l'existence d'hématomes au niveau du visage ; qu'il est donc suffisamment établi que Claudine Y... a commis les faits qui lui sont reprochés ; " alors, d'une part, que la prévenue, déclarée coupable sur les seules déclarations de la partie civile, qui s'est vu refuser par la cour d'appel l'audition d'un témoin à décharge apparu postérieurement au jugement de condamnation et non entendu en première instance, au motif que les faits étaient établis, n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention susvisée ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel qui refuse d'entendre un témoin à décharge dont l'audition a été régulièrement sollicitée doit justifier sa décision ; qu'en se bornant, après avoir adopté les motifs des premiers juges, qui avaient pourtant déduit la culpabilité de la prévenue des seules déclarations de la partie civile, à justifier son refus par le motif selon lequel les faits étaient établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 6. 3. d de la Convention susvisée ; " alors, de troisième part, que tout prévenu condamné en première instance bénéficie du droit au double degré de juridiction ; qu'en n'examinant ni les conclusions d'appel de la prévenue, ni l'attestation d'un témoin à décharge versée en cause d'appel, et en refusant l'audition de ce témoin à décharge, la cour d'appel a privé l'appelante du bénéfice du double degré de juridiction, et a violé les articles 496 et 497 du Code de procédure pénale, l'article 2 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de la défense ; " alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Claudine Y... faisait valoir que le caractère mensonger des déclarations de la partie civile résultait du témoignage écrit de Mlle Z... versé aux débats, attestant avoir vu personnellement, peu après l'altercation entre les deux femmes, Christiane A... " au sol qui se tapait la tête à plusieurs reprises ", c'est-à-dire s'infligeant elle-même les blessures dénoncées par la suite ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la prévenue, et de s'expliquer sur le témoignage à décharge versé aux débats par elle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par Claudine Y..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés du jugement, que les faits sont établis par les certificats médicaux produits, qui corroborent les déclarations de la partie civile, et qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'elle a souverainement écarté l'attestation du témoin, et dès lors que la prévenue n'avait pas fait citer celui-ci devant le premier juge, comme le lui permettaient les articles 435, 444 et 536 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513, alinéa 2, dudit Code, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372604cd58014677422525
Données disponibles
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