Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422563
- Date
- 29 février 2000
circulation routierepolice de la circulationinfractionsconduite sous l'empire d'un état alcooliqueethylomètrefonctionnementprévenucontestationrejet
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Procédure
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Question juridique
Sur les huit moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Jérémy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 500 francs et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les huit moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 23 octobre 1998, Jérémy Y..., qui conduisait une automobile à une vitesse excessive et avait emprunté un sens interdit, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par éthylomètre, le taux révélé étant de 0,59 mg/l d'air expiré à 3 heures 20 et de 0,68 mg/l quatre minutes plus tard ; qu'il est poursuivi notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que, pour écarter les moyens de défense de Jérémy Y..., qui contestait le fonctionnement de l'éthylomètre et le taux d'alcoolémie retenu contre lui, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu reconnaissait avoir consommé de la bière au cours de la soirée précédant le contrôle, retient que l'appareil a été vérifié le 22 juin 1998, que la différence entre les deux taux révélés ne caractérise pas une défectuosité et que, de surcroît, même en appliquant au taux le plus faible la marge d'erreur tolérée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, l'alcoolémie reste supérieure au seuil de 0,40 mg/l ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- circulation routiere
Référence
61372605cd58014677422563
Données disponibles
- Texte intégral