Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422572
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 416, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt, statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, l'a condamné pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; " aux motifs que le prévenu, non comparant, avait fait parvenir avant l'audience, un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de faire face à des problèmes professionnels ou affectifs ; que, compte tenu de l'absence de précision de ce certificat et de la réitération du procédé employé en première instance, il y avait lieu de retenir l'affaire ; que le conseil du prévenu ne pouvait être entendu compte tenu des pénalités encourues ; qu'il serait statué par arrêt contradictoire à signifier, la citation étant régulière et le prévenu en ayant eu connaissance ; " alors, d'une part, que le principe dégagé par la jurisprudence de l'article 400 du Code de procédure pénale selon lequel le prévenu régulièrement cité à personne non comparant ne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat est contraire à la règle contenue à l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon laquelle tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, sans distinction aucune ; " alors, d'autre part, que la reconnaissance d'un tel principe est également constitutive d'une rupture de l'égalité des armes au profit de la partie civile, laquelle peut toujours bénéficier de l'assistance d'un avocat lorsqu'elle ne comparaît pas après avoir été informée de la date de l'audience et peut même, dans ces circonstances, frapper d'opposition la décision rendue, faculté refusée au prévenu (violation de l'article 6. 1 de la Convention) ; " alors, enfin, qu'en refusant de reconnaître valable l'excuse fournie par le prévenu pour ne pas comparaître tenant à son état de santé, tout en l'ayant pris en considération pour appliquer le sursis à la peine d'emprisonnement, ce qui impliquait que le mauvais état de santé du prévenu était avéré et pouvait ainsi le dispenser de comparaître, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné Bernard X... à une amende de 100 000 francs ; " alors que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit déterminer son montant compte tenu des ressources et des charges du prévenu sur lesquelles la cour d'appel ne s'est nullement expliquée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1999, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 416, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt, statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, l'a condamné pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; " aux motifs que le prévenu, non comparant, avait fait parvenir avant l'audience, un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de faire face à des problèmes professionnels ou affectifs ; que, compte tenu de l'absence de précision de ce certificat et de la réitération du procédé employé en première instance, il y avait lieu de retenir l'affaire ; que le conseil du prévenu ne pouvait être entendu compte tenu des pénalités encourues ; qu'il serait statué par arrêt contradictoire à signifier, la citation étant régulière et le prévenu en ayant eu connaissance ; " alors, d'une part, que le principe dégagé par la jurisprudence de l'article 400 du Code de procédure pénale selon lequel le prévenu régulièrement cité à personne non comparant ne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat est contraire à la règle contenue à l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon laquelle tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, sans distinction aucune ; " alors, d'autre part, que la reconnaissance d'un tel principe est également constitutive d'une rupture de l'égalité des armes au profit de la partie civile, laquelle peut toujours bénéficier de l'assistance d'un avocat lorsqu'elle ne comparaît pas après avoir été informée de la date de l'audience et peut même, dans ces circonstances, frapper d'opposition la décision rendue, faculté refusée au prévenu (violation de l'article 6. 1 de la Convention) ; " alors, enfin, qu'en refusant de reconnaître valable l'excuse fournie par le prévenu pour ne pas comparaître tenant à son état de santé, tout en l'ayant pris en considération pour appliquer le sursis à la peine d'emprisonnement, ce qui impliquait que le mauvais état de santé du prévenu était avéré et pouvait ainsi le dispenser de comparaître, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Attendu que le demandeur, non comparant devant la cour d'appel bien qu'ayant eu connaissance de la citation et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a pas été entendu, dès lors que l'article 410 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, dans un tel cas, le prévenu est jugé contradictoirement, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne confèrent pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné Bernard X... à une amende de 100 000 francs ; " alors que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit déterminer son montant compte tenu des ressources et des charges du prévenu sur lesquelles la cour d'appel ne s'est nullement expliquée " ; Attendu que si, aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, les juges doivent tenir compte des ressources et charges de la personne condamnée à une peine d'amende, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- (sur le second moyen) peines
Référence
61372605cd58014677422572
Données disponibles
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