Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422575
- Date
- 8 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251, 288, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'assises qui a jugé Jean-Jacques Y... était composée de M. Duchemin, conseiller à la cour d'appel, président désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 16 avril 1999 et de Mmes Martinez et Rochette, assesseurs désignés par le président de la cour d'assises le 3 mai 1999, jour de l'ouverture de la session ; " 1) alors que le droit pour l'accusé d'être jugé par une cour d'assises régulièrement composée est un élément du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la régularité de la composition de la cour d'assises doit d'autant plus pouvoir être contrôlée par la Cour de Cassation que, compte tenu des réserves apportées par la France lors de la signature de la Convention européenne des droits de l'homme, le pourvoi en cassation est le seul recours dont le condamné dispose en France en matière criminelle et que la compétence des juridictions est un principe général du droit interne ; que, selon les dispositions de l'article 251, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le remplacement des assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel ne relève de la compétence subsidiaire du président de la cour d'assises qu'autant que l'empêchement de ces magistrats " survient au cours de la session " ; que la décision du président de la cour d'assises ordonnant le remplacement d'un assesseur empêché, datée du jour de l'ouverture de la session, n'est régulière qu'à la condition rigoureuse qu'elle ait été rendue postérieurement à l'heure fixée par le premier président pour l'ouverture de la session conformément aux dispositions de l'article 288 du Code de procédure pénale ; qu'il se déduit de cette règle que, pour que la Cour de Cassation puisse contrôler la régularité de l'ordonnance du président de la cour d'assises intervenue le jour de l'ouverture de la session, il est impératif, d'une part, que dans l'ordonnance par laquelle le premier président fixe la date de l'ouverture de la session, il précise également l'heure de cette ouverture et, d'autre part, que le président de la cour d'assises précise dans son ordonnance l'heure à laquelle il a pris la décision de remplacer le ou les assesseurs empêchés ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure, que cette double condition n'a nullement été remplie, le premier président s'étant borné, dans son ordonnance du 15 mars 1999, à fixer la date de l'ouverture de la session de la cour d'assises du département de l'Hérault sans fixer d'heure et le président de la cour d'assises ayant omis dans son ordonnance datée du jour de l'ouverture de la session de préciser l'heure de sa décision et qu'en cet état, aucune présomption de régularité ne pouvant en la matière être opposée à l'accusé, la cassation est encourue en raison de l'impossibilité où se trouve la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui a condamné Jean-Jacques Y... à vingt ans de réclusion criminelle ; " 2) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'ordonnance du président de la cour d'assises en date du 3 mai 1999, que ce magistrat, tout en déclarant procéder au remplacement des assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel le 16 avril 1999, MM. Courazier et Treille par Mmes Martinez et Rochette, a mentionné dans sa décision des " empêchements successifs de magistrats désignés " mention qui implique de toute évidence, sa décision étant intervenue à la date de l'ouverture de la session, que le président de la cour d'assises, a, ce jour là, remédié à des empêchements d'assesseurs survenus avant l'ouverture de la session en violation des dispositions impératives de l'article 251 du Code de procédure pénale, d'où il résulte que les décisions de remplacement d'assesseurs consécutives à de tels empêchements relevaient de la seule compétence du premier président de la cour d'appel " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 282 et 305-1 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'en raison des fausses énonciations dactylographiées figurant sur les exploits de signification de la liste des témoins, des experts et des jurés, l'accusé n'a pas été mis en mesure d'invoquer par son conseil devant la cour d'assises, en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, dès que le jury a été définitivement constitué, le caractère tardif de ces significations-opérées le jour même de l'audience-au regard des dispositions des articles 281 et 282 du Code de procédure pénale destinées à permettre à la personne poursuivie de bénéficier, en application de l'article 6. 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, d'un délai minimum pour préparer sa défense, le caractère faux de la date portée sur ces actes-7 mai-étant indécelable et laissant présumer la régularité de la procédure " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6. 1 de la Convention des droits de l'homme ; " en ce qu'en violation du principe susvisé qui est essentiel au procès équitable, ni l'enquêteur de personnalité, Jean Z..., désigné le 19 décembre 1996 par le juge d'instruction, ni le docteur Myriam A..., expert désigné le 28 août 1996, n'ont été entendus par la cour d'assises soit en vertu de la citation du ministère public, soit en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question unique ainsi libellée : " l'accusé Jean-Jacques Y... est-il coupable d'avoir, à Faugères, sur le territoire national, le 19 juillet 1996, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit sur la personne de X... ? " " alors que, dans la mesure où les réponses aux questions tiennent lieu de motivation à l'arrêt de la cour d'assises, les questions posées à la Cour et au jury doivent, à peine de nullité, être rédigées en fait et non en droit et qu'en interrogeant la Cour et le jury sur la commission par l'accusé d'un acte de pénétration sexuelle " de quelque nature qu'il soit " sans préciser en fait la nature de cet acte, le président de la cour d'assises a méconnu le principe susvisé " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que la feuille de questions ne mentionne pas la formalité substantielle de la lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal par le président et que, par conséquent, le premier juré n'a pas pu certifier, au moment où il a apposé sa signature sur ce document qu'il sert de motivation à l'arrêt de la cour d'assises que la délibération s'était déroulée régulièrement " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 11 mai 1999, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 25 janvier 2000, qui a rejeté la requête en inscription de faux présentée par Jean-Jacques Y... ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 1er juin 1999, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, et qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'est pas recevable ; Attendu que les deux autres mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 3 et 19 novembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 mai 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251, 288, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'assises qui a jugé Jean-Jacques Y... était composée de M. Duchemin, conseiller à la cour d'appel, président désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 16 avril 1999 et de Mmes Martinez et Rochette, assesseurs désignés par le président de la cour d'assises le 3 mai 1999, jour de l'ouverture de la session ; " 1) alors que le droit pour l'accusé d'être jugé par une cour d'assises régulièrement composée est un élément du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la régularité de la composition de la cour d'assises doit d'autant plus pouvoir être contrôlée par la Cour de Cassation que, compte tenu des réserves apportées par la France lors de la signature de la Convention européenne des droits de l'homme, le pourvoi en cassation est le seul recours dont le condamné dispose en France en matière criminelle et que la compétence des juridictions est un principe général du droit interne ; que, selon les dispositions de l'article 251, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le remplacement des assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel ne relève de la compétence subsidiaire du président de la cour d'assises qu'autant que l'empêchement de ces magistrats " survient au cours de la session " ; que la décision du président de la cour d'assises ordonnant le remplacement d'un assesseur empêché, datée du jour de l'ouverture de la session, n'est régulière qu'à la condition rigoureuse qu'elle ait été rendue postérieurement à l'heure fixée par le premier président pour l'ouverture de la session conformément aux dispositions de l'article 288 du Code de procédure pénale ; qu'il se déduit de cette règle que, pour que la Cour de Cassation puisse contrôler la régularité de l'ordonnance du président de la cour d'assises intervenue le jour de l'ouverture de la session, il est impératif, d'une part, que dans l'ordonnance par laquelle le premier président fixe la date de l'ouverture de la session, il précise également l'heure de cette ouverture et, d'autre part, que le président de la cour d'assises précise dans son ordonnance l'heure à laquelle il a pris la décision de remplacer le ou les assesseurs empêchés ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure, que cette double condition n'a nullement été remplie, le premier président s'étant borné, dans son ordonnance du 15 mars 1999, à fixer la date de l'ouverture de la session de la cour d'assises du département de l'Hérault sans fixer d'heure et le président de la cour d'assises ayant omis dans son ordonnance datée du jour de l'ouverture de la session de préciser l'heure de sa décision et qu'en cet état, aucune présomption de régularité ne pouvant en la matière être opposée à l'accusé, la cassation est encourue en raison de l'impossibilité où se trouve la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui a condamné Jean-Jacques Y... à vingt ans de réclusion criminelle ; " 2) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'ordonnance du président de la cour d'assises en date du 3 mai 1999, que ce magistrat, tout en déclarant procéder au remplacement des assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel le 16 avril 1999, MM. Courazier et Treille par Mmes Martinez et Rochette, a mentionné dans sa décision des " empêchements successifs de magistrats désignés " mention qui implique de toute évidence, sa décision étant intervenue à la date de l'ouverture de la session, que le président de la cour d'assises, a, ce jour là, remédié à des empêchements d'assesseurs survenus avant l'ouverture de la session en violation des dispositions impératives de l'article 251 du Code de procédure pénale, d'où il résulte que les décisions de remplacement d'assesseurs consécutives à de tels empêchements relevaient de la seule compétence du premier président de la cour d'appel " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnances des 15 mars et 16 avril 1999, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé au 3 mai 1999 la date de l'ouverture de la session d'assises de l'Hérault pour le deuxième trimestre 1999 et a désigné M. Duchemin, en qualité de président, et MM. Courazier et Treille, en qualité d'assesseurs ; que, par ordonnance du 3 mai 1999, jour de l'ouverture de la session, le président de la cour d'assises a constaté l'empêchement de MM. Courazier et Treille et a désigné, afin de les remplacer, d'autres assesseurs, parmi lesquels Mmes Martinez et Rochette pour l'audience des 10 et 11 mai où a comparu Jean-Jacques Y... ; Attendu qu'en cet état, il y a présomption que l'ordonnance du président de la cour d'assises, en date du 3 mai 1999, qui a prescrit le remplacement des assesseurs empêchés, ait été prise après l'ouverture de la session commencée le même jour ; Attendu, par ailleurs, que le grief allégué à la seconde branche du moyen n'est pas encouru ; Qu'en effet, même s'il résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session, un empêchement ne survient, au sens de l'article 251 du Code de procédure pénale, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 282 et 305-1 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'en raison des fausses énonciations dactylographiées figurant sur les exploits de signification de la liste des témoins, des experts et des jurés, l'accusé n'a pas été mis en mesure d'invoquer par son conseil devant la cour d'assises, en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, dès que le jury a été définitivement constitué, le caractère tardif de ces significations-opérées le jour même de l'audience-au regard des dispositions des articles 281 et 282 du Code de procédure pénale destinées à permettre à la personne poursuivie de bénéficier, en application de l'article 6. 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, d'un délai minimum pour préparer sa défense, le caractère faux de la date portée sur ces actes-7 mai-étant indécelable et laissant présumer la régularité de la procédure " ; Attendu que, par ordonnance du 25 janvier 2000, le premier président de la Cour de Cassation a rejeté la requête en inscription de faux présentée par Jean-Jacques Y... contre les mentions des actes par lesquels lui ont été signifiés la liste des témoins, des experts et des jurés et contre les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles " les noms des témoins et experts ont été régulièrement signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de formalités antérieures, le demandeur n'est pas recevable, en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6. 1 de la Convention des droits de l'homme ; " en ce qu'en violation du principe susvisé qui est essentiel au procès équitable, ni l'enquêteur de personnalité, Jean Z..., désigné le 19 décembre 1996 par le juge d'instruction, ni le docteur Myriam A..., expert désigné le 28 août 1996, n'ont été entendus par la cour d'assises soit en vertu de la citation du ministère public, soit en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que divers témoins et experts ont été entendus ; Attendu que, dès lors que le principe de l'oralité des débats n'exige pas que tous les témoins et experts, ayant déposé ou accompli des missions au cours de l'information, comparaissent devant la cour d'assises, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence aux débats des personnes visées au moyen que, au demeurant, il lui appartenait de faire citer en application de l'article 281 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question unique ainsi libellée : " l'accusé Jean-Jacques Y... est-il coupable d'avoir, à Faugères, sur le territoire national, le 19 juillet 1996, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit sur la personne de X... ? " " alors que, dans la mesure où les réponses aux questions tiennent lieu de motivation à l'arrêt de la cour d'assises, les questions posées à la Cour et au jury doivent, à peine de nullité, être rédigées en fait et non en droit et qu'en interrogeant la Cour et le jury sur la commission par l'accusé d'un acte de pénétration sexuelle " de quelque nature qu'il soit " sans préciser en fait la nature de cet acte, le président de la cour d'assises a méconnu le principe susvisé " ; Attendu que la question critiquée, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, reproduit les termes de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'elle caractérise tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du crime prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que soit autrement précisée la nature de l'acte de pénétration sexuelle, constitutif de l'infraction qu'il réprime ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que la feuille de questions ne mentionne pas la formalité substantielle de la lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal par le président et que, par conséquent, le premier juré n'a pas pu certifier, au moment où il a apposé sa signature sur ce document qu'il sert de motivation à l'arrêt de la cour d'assises que la délibération s'était déroulée régulièrement " ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré " conformément à la loi " et ont décidé, " dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale " de condamner Jean-Jacques Y... à vingt ans de réclusion criminelle ; Qu'il en résulte que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme le prescrit l'article 362 précité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372605cd58014677422575
Données disponibles
- Texte intégral