Cour de Cassation · cr — 21 septembre 1999
- ECLI
- 61372605cd58014677422588
- Date
- 21 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; " aux motifs que " l'infraction reprochée à Eric X... concerne le repos hebdomadaire et non la durée du travail ; dès lors, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail prévoyant la remise d'un procès-verbal au contrevenant n'ont pas à être appliquées " ; " alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 amendes de 3 000 francs chacune, pour infractions à la règle du repos dominical ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; " aux motifs que " l'infraction reprochée à Eric X... concerne le repos hebdomadaire et non la durée du travail ; dès lors, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail prévoyant la remise d'un procès-verbal au contrevenant n'ont pas à être appliquées " ; " alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ; Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, le grief pris de ce que le contrôleur du travail aurait omis de remettre au prévenu un exemplaire du procès-verbal constatant les infractions, objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- travail
Référence
61372605cd58014677422588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel