Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372605cd58014677422591
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 et 251 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résutle du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que la cour d'assises était composée notamment de Marie-France Muller, assesseur, " juge des enfants au tribunal de grande instance de Pontoise, désignée en remplacement de Joëlle Y..., empêchée, par ordonnance de madame le président de la cour d'assises du Val d'Oise en date du 14 septembre 1998 à 12 heures " ; " alors, d'une part, que ni le procès-verbal des débats ni l'arrêt attaqué ne précise la cause de l'empêchement de Joëlle Y..., ni sa date, ni celle à laquelle il est apparu ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été légalement pourvu à son remplacement par le président de la cour d'assises ; " alors, d'autre part, qu'il résulte que Joëlle Y... avait effectué un acte d'instruction ; que son empêchement pour cette cause était en conséquence apparu avant l'ouverture de la session, en sorte que seul le premier président de la cour d'appel était compétent pour pourvoir à son remplacement " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 b de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat général a développé des charges qui appuyaient l'accusation et a requis l'application de la loi pénale ; " alors que l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le procureur de la République n'ayant, à l'issue de l'information, pas soutenu l'accusation mais requis un non-lieu total, l'accusé devait soit être averti préalablement du revirement de la position du parquet, soit disposer d'un nouveau délai, après les réquisitions, pour organiser sa défense ; qu'à défaut, la condamnation prononcée au mépris des droits de la défense est illégale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-d'OISE, en date du 15 septembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 et 251 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résutle du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que la cour d'assises était composée notamment de Marie-France Muller, assesseur, " juge des enfants au tribunal de grande instance de Pontoise, désignée en remplacement de Joëlle Y..., empêchée, par ordonnance de madame le président de la cour d'assises du Val d'Oise en date du 14 septembre 1998 à 12 heures " ; " alors, d'une part, que ni le procès-verbal des débats ni l'arrêt attaqué ne précise la cause de l'empêchement de Joëlle Y..., ni sa date, ni celle à laquelle il est apparu ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été légalement pourvu à son remplacement par le président de la cour d'assises ; " alors, d'autre part, qu'il résulte que Joëlle Y... avait effectué un acte d'instruction ; que son empêchement pour cette cause était en conséquence apparu avant l'ouverture de la session, en sorte que seul le premier président de la cour d'appel était compétent pour pourvoir à son remplacement " ; Attendu qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'un assesseur empêché, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, même s'il résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session, un empêchement ne survient, au sens du texte précité, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 b de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat général a développé des charges qui appuyaient l'accusation et a requis l'application de la loi pénale ; " alors que l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le procureur de la République n'ayant, à l'issue de l'information, pas soutenu l'accusation mais requis un non-lieu total, l'accusé devait soit être averti préalablement du revirement de la position du parquet, soit disposer d'un nouveau délai, après les réquisitions, pour organiser sa défense ; qu'à défaut, la condamnation prononcée au mépris des droits de la défense est illégale " ; Attendu que, dès la signification de l'arrêt de renvoi, X... a été informé, le réquisitoire définitif du procureur de la République fût-il de non-lieu, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et qu'il a donc disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372605cd58014677422591
Données disponibles
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