Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225fb
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186, 502 et 503, et 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par Jean Y..., partie civile, le 28 septembre 1998 et reçu le 1er octobre 1998 ; " au motif que " cet appel n'a pas été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale " ; " alors que, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours doit être faite tant à la partie concernée qu'à son avocat, selon les mêmes modalités ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1997 a été adressée à Jean Y... non pas à son adresse déclarée ..., comme il en avait fait la demande dans la déclaration de l'article 89 du Code de procédure pénale, mais à l'adresse de son avocat,..., en sorte que le délai d'appel de cette ordonnance irrégulièrement notifiée n'a pas couru à son encontre " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre Michel X... des chefs de violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186, 502 et 503, et 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par Jean Y..., partie civile, le 28 septembre 1998 et reçu le 1er octobre 1998 ; " au motif que " cet appel n'a pas été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale " ; " alors que, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours doit être faite tant à la partie concernée qu'à son avocat, selon les mêmes modalités ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance de non-lieu du 17 juillet 1997 a été adressée à Jean Y... non pas à son adresse déclarée ..., comme il en avait fait la demande dans la déclaration de l'article 89 du Code de procédure pénale, mais à l'adresse de son avocat,..., en sorte que le délai d'appel de cette ordonnance irrégulièrement notifiée n'a pas couru à son encontre " ; Vu l'article 183, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci dans les formes prescrites par l'article 81 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, qui, conformément à l'article 89 du Code de procédure pénale, avait déclaré au juge d'instruction son adresse personnelle, s'est vu notifier l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction le 17 juillet 1997, par lettre recommandée du même jour adressée au cabinet de son avocat ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 1er octobre 1998 par Jean Y... contre ladite ordonnance, l'arrêt attaqué retient que la notification était régulière et qu'en conséquence, l'appel a été interjeté hors du délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n'avait pas été notifiée à la partie civile à l'adresse déclarée et qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 09 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372606cd580146774225fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel