Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372607cd5801467742265c
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky X..., propriétaire d'une parcelle de terrain classée en zone UC de la commune, où le stationnement, pendant plus de trois mois par an, de toute caravane est interdit par le plan d'occupation des sols, y a installé en 1993 une caravane qu'il utilise comme résidence secondaire ; Attendu que pour le déclarer coupable d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols du fait du stationnement prolongé et illicite de sa caravane, l'arrêt relève que le prévenu a reconnu que celle-ci était en stationnement ininterrompu depuis 1993, qu'elle est encore pourvue de sa flèche et de ses roues, que les gendarmes n'ont pas constaté la présence de pieux la scellant au sol et qu'elle a conservé en permanence ses moyens de mobilité ; Qu'ils ajoutent que le fait reproché est une infraction continue et que le prévenu ne pouvait ignorer la réglementation applicable à la date du constat, ni se prévaloir des tolérances ou des décisions de l'administration antérieures aux faits ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et suivants, L. 443-1, R. 443-1 et suivants, L. 160-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et de mobile homes ; " aux motifs que des aménagements paysagers aisément modifiables ne peuvent démontrer la fixité de l'habitation ; des cales en parpaing non maçonnées ne peuvent caractériser la fixité de l'habitation dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de solidariser définitivement avec elles la caravane et le mobile home ; que le règlement des taxes locales pour des prestations dont bénéficiaient le prévenu ne fait pas disparaître l'intention coupable, eu égard à la réglementation applicable au terrain, que le prévenu ne pouvait pas ignorer ; que, toutefois, il sera fait une application modérée de la loi pénale pour tenir compte notamment de la tolérance prolongée de l'administration de l'Equipement, reconnue dans ses propres écritures ; que les mêmes motifs conduiront à ne pas ordonner la mise en conformité des lieux, s'agissant d'une première poursuite ; " alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 160-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravanes et de mobile home ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement de caravanes ayant gardé leurs éléments de mobilité, sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ; " alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de la commettre ; que l'arrêt attaqué qui souligne la tolérance prolongée de l'administration poursuivante et qui s'étalait sur des décennies, qui faisait payer des taxes aux propriétaires des caravanes prétendument stationnées irrégulièrement pour des " prestations dont ils bénéficiaient ", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient en retenant le caractère intentionnel de l'infraction et a entaché sa décision de contradiction ; " alors que, de troisième part, toute caravane ou tout mobile home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu'il en est spécialement ainsi lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ils sont entourés de clôtures et son sédentarisés depuis des décennies, que leurs propriétaires paient différentes taxes locales à la commune et lorsqu'il n'est pas constaté qu'ils sont munis de roues, de freins et de signalisation en état de fonctionnement et en conformité avec la réglementation ; qu'en infirmant le jugement entrepris pour considérer que la caravane avait conservé leurs éléments de mobilité, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont entaché leur décision de contradiction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et suivants, L. 443-1, R. 443-1 et suivants, L. 160-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et de mobile homes ; " aux motifs que des aménagements paysagers aisément modifiables ne peuvent démontrer la fixité de l'habitation ; des cales en parpaing non maçonnées ne peuvent caractériser la fixité de l'habitation dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de solidariser définitivement avec elles la caravane et le mobile home ; que le règlement des taxes locales pour des prestations dont bénéficiaient le prévenu ne fait pas disparaître l'intention coupable, eu égard à la réglementation applicable au terrain, que le prévenu ne pouvait pas ignorer ; que, toutefois, il sera fait une application modérée de la loi pénale pour tenir compte notamment de la tolérance prolongée de l'administration de l'Equipement, reconnue dans ses propres écritures ; que les mêmes motifs conduiront à ne pas ordonner la mise en conformité des lieux, s'agissant d'une première poursuite ; " alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 160-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravanes et de mobile home ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement de caravanes ayant gardé leurs éléments de mobilité, sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ; " alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de la commettre ; que l'arrêt attaqué qui souligne la tolérance prolongée de l'administration poursuivante et qui s'étalait sur des décennies, qui faisait payer des taxes aux propriétaires des caravanes prétendument stationnées irrégulièrement pour des " prestations dont ils bénéficiaient ", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient en retenant le caractère intentionnel de l'infraction et a entaché sa décision de contradiction ; " alors que, de troisième part, toute caravane ou tout mobile home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu'il en est spécialement ainsi lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ils sont entourés de clôtures et son sédentarisés depuis des décennies, que leurs propriétaires paient différentes taxes locales à la commune et lorsqu'il n'est pas constaté qu'ils sont munis de roues, de freins et de signalisation en état de fonctionnement et en conformité avec la réglementation ; qu'en infirmant le jugement entrepris pour considérer que la caravane avait conservé leurs éléments de mobilité, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ont entaché leur décision de contradiction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky X..., propriétaire d'une parcelle de terrain classée en zone UC de la commune, où le stationnement, pendant plus de trois mois par an, de toute caravane est interdit par le plan d'occupation des sols, y a installé en 1993 une caravane qu'il utilise comme résidence secondaire ; Attendu que pour le déclarer coupable d'infraction aux règles du plan d'occupation des sols du fait du stationnement prolongé et illicite de sa caravane, l'arrêt relève que le prévenu a reconnu que celle-ci était en stationnement ininterrompu depuis 1993, qu'elle est encore pourvue de sa flèche et de ses roues, que les gendarmes n'ont pas constaté la présence de pieux la scellant au sol et qu'elle a conservé en permanence ses moyens de mobilité ; Qu'ils ajoutent que le fait reproché est une infraction continue et que le prévenu ne pouvait ignorer la réglementation applicable à la date du constat, ni se prévaloir des tolérances ou des décisions de l'administration antérieures aux faits ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
61372607cd5801467742265c
Données disponibles
- Texte intégral