Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 février 2000
- ECLI
- 61372607cd58014677422660
- Date
- 23 février 2000
jugements et arretsconclusionsrecevabilitéprévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)infraction poursuivie passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 7 mai 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 411 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues en son alinéa 1er, a demandé à être jugé en son absence, le tribunal est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il est régulièrement saisi ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Philippe X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour excès de vitesse, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre du 3 mai 1999 dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance du procès-verbal de l'infraction reprochée, dont il avait demandé copie à l'officier du ministère public, et a sollicité sa relaxe ; Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, le jugement attaqué, après avoir mentionné que Philippe X... a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal, se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer aux conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Nazaire, en date du 7 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Saint-Nazaire, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372607cd58014677422660
Données disponibles
- Texte intégral