Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd58014677422675
- Date
- 7 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 février 1997, Emmanuel X... et le Syndicat National du Patronat Moderne et Indépendant ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation ; que, le 27 mars 1997, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins d'informer sur cette plainte ; que, le 14 octobre 1997, le juge d'instruction a notifié aux parties civiles l'avis de fin d'information ; qu'enfin, par ordonnance du 27 novembre 1997, il a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué entre le 27 mars 1997 et le 14 octobre 1997 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que la partie civile ne saurait invoquer une suspension de la prescription de l'action publique dès lors que celle-ci n'a pas fait usage de la faculté qu'elle tient des articles 81, alinéa 9, et 82-1 du Code de procédure pénale de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par l'accomplissement du délai de prescription ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 " la poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public " ; que si l'article 48 de la même loi envisage les cas dans lesquels la poursuite (citation directe ou plainte avec constitution de partie civile) pourra être exercée à la requête de la partie lésée, ce qui recouvre le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 de ladite loi, force est de constater que la partie lésée a le choix de la poursuite et qu'il ne peut pas lui être fait grief d'avoir exercé celle-ci par la voie de constitution de partie civile plutôt que par la citation directe, aucune notion de nécessité de l'instruction n'étant énoncée par les textes ; que, dès lors, la saisine du juge d'instruction par la partie civile est bien conforme aux dispositions de l'article 45 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, sur le fond, en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, en sa rédaction de 1993 applicable en l'espèce, les parties et donc les parties civiles, peuvent saisir le juge d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation..., soit à tout acte de poursuite propre à interrompre la prescription ; que, lorsque le juge n'entend pas y faire droit, il doit rendre au plus tard dans le délai de un mois une ordonnance motivée, acte juridictionnel qui interrompt la prescription ; que s'il ne le fait pas, la partie a encore la possibilité de saisir le président de la chambre d'accusation qui statue et procède conformément aux 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 186-1 ; qu'il en résulte que les parties civiles avaient la possibilité d'agir pour veiller à la non-prescription de leur plainte ; que, faute pour elles de l'avoir fait, elles ne sauraient se prévaloir de l'inertie du juge qui ne constituait pas au regard des dispositions ci-dessus énoncées du Code de procédure pénale un obstacle de droit ; " 1) alors que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits ou contraventions, prévues par la loi sur la liberté de la presse, se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis à moins que la prescription ne soit interrompue par un acte de poursuite régulier ou suspendue par un obstacle de fait ou de droit ; que la faculté offerte aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs ne saurait leur être opposée dès lors que les délais d'accomplissement de ces actes, même lorsqu'ils sont déterminés, sont incompatibles avec la courte prescription prévue en matière de presse ; qu'en se fondant sur cette faculté donnée aux parties, pour déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que les juges qui accueillent une exception de prescription doivent justifier celle-ci en fait ; qu'en toute hypothèse, en déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, sans fixer le point de départ de celle-ci et la date à laquelle elle aurait été acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emmanuel, - LE SYNDICAT NATIONAL DU PATRONAT MODERNE ET INDEPENDANT, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 28 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par la prescription ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par l'accomplissement du délai de prescription ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 " la poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public " ; que si l'article 48 de la même loi envisage les cas dans lesquels la poursuite (citation directe ou plainte avec constitution de partie civile) pourra être exercée à la requête de la partie lésée, ce qui recouvre le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 de ladite loi, force est de constater que la partie lésée a le choix de la poursuite et qu'il ne peut pas lui être fait grief d'avoir exercé celle-ci par la voie de constitution de partie civile plutôt que par la citation directe, aucune notion de nécessité de l'instruction n'étant énoncée par les textes ; que, dès lors, la saisine du juge d'instruction par la partie civile est bien conforme aux dispositions de l'article 45 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, sur le fond, en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, en sa rédaction de 1993 applicable en l'espèce, les parties et donc les parties civiles, peuvent saisir le juge d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation..., soit à tout acte de poursuite propre à interrompre la prescription ; que, lorsque le juge n'entend pas y faire droit, il doit rendre au plus tard dans le délai de un mois une ordonnance motivée, acte juridictionnel qui interrompt la prescription ; que s'il ne le fait pas, la partie a encore la possibilité de saisir le président de la chambre d'accusation qui statue et procède conformément aux 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 186-1 ; qu'il en résulte que les parties civiles avaient la possibilité d'agir pour veiller à la non-prescription de leur plainte ; que, faute pour elles de l'avoir fait, elles ne sauraient se prévaloir de l'inertie du juge qui ne constituait pas au regard des dispositions ci-dessus énoncées du Code de procédure pénale un obstacle de droit ; " 1) alors que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits ou contraventions, prévues par la loi sur la liberté de la presse, se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis à moins que la prescription ne soit interrompue par un acte de poursuite régulier ou suspendue par un obstacle de fait ou de droit ; que la faculté offerte aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs ne saurait leur être opposée dès lors que les délais d'accomplissement de ces actes, même lorsqu'ils sont déterminés, sont incompatibles avec la courte prescription prévue en matière de presse ; qu'en se fondant sur cette faculté donnée aux parties, pour déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que les juges qui accueillent une exception de prescription doivent justifier celle-ci en fait ; qu'en toute hypothèse, en déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, sans fixer le point de départ de celle-ci et la date à laquelle elle aurait été acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 février 1997, Emmanuel X... et le Syndicat National du Patronat Moderne et Indépendant ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation ; que, le 27 mars 1997, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins d'informer sur cette plainte ; que, le 14 octobre 1997, le juge d'instruction a notifié aux parties civiles l'avis de fin d'information ; qu'enfin, par ordonnance du 27 novembre 1997, il a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué entre le 27 mars 1997 et le 14 octobre 1997 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que la partie civile ne saurait invoquer une suspension de la prescription de l'action publique dès lors que celle-ci n'a pas fait usage de la faculté qu'elle tient des articles 81, alinéa 9, et 82-1 du Code de procédure pénale de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- prescription
Référence
61372607cd58014677422675
Données disponibles
- Texte intégral