Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372607cd58014677422682
- Date
- 5 octobre 1999
action civilepartie civileplainte avec constitutionrecevabilitépréjudice résultant d'un délitpossibilitécondition suffisante
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, - A... Henri, - Z... Albert, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 février 1999, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre Roger Y... des chefs de faux en écriture publique, usage, tentative d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Albert Z..., Maurice X... et Henry A..., membres de la section de commune de Chazoule-Préchonnet ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Clermont-Ferrand, des chefs susvisés, en exposant qu'au cours d'une instance civile en annulation de la cession au profit d'une société autoroutière, de biens appartenant à ladite section, Roger Y..., maire de la commune de Bourg-Lastic, défendeur, avait versé aux débats un faux extrait du registre des délibérations du conseil municipal en vue d'établir que la cession litigieuse avait été régulièrement autorisée ; Attendu que, pour déclarer ces constitutions de partie civile irrecevables, l'arrêt retient que les plaignants, simples membres d'une section de commune dotée de la personnalité morale, n'avaient pas qualité pour la représenter et que les faits commis au cours de l'instance civile, à les supposer établis, ne pouvaient leur causer un préjudice qui leur fût personnel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la production en justice, par une partie, d'une pièce fausse, est susceptible de causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 23 février 1999 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE RECEVABLES en l'état les constitutions de partie civile ; ORDONNE le retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Riom ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- action civile
Référence
61372607cd58014677422682
Données disponibles
- Texte intégral